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19/04/2000 | FRANCE | N°98-41099

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41099


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Renault, société anonyme, dont le siège est ... et ayant établissement ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section industrie), au profit :

1 / de M. Larbi E..., demeurant 23, place Daumier, 94600 Choisy-le-Roi,

2 / de M. Samba A..., demeurant ...,

3 / de M. Gérard B..., demeurant 3, place de l'Abbé Irminon, 77380 Combs-la-Ville,

4 / de M. Gérard

Z..., demurant ...,

5 / de M. Nathaniel G..., demeurant ...,

6 / de M. Elian X..., demeurant ...,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Renault, société anonyme, dont le siège est ... et ayant établissement ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section industrie), au profit :

1 / de M. Larbi E..., demeurant 23, place Daumier, 94600 Choisy-le-Roi,

2 / de M. Samba A..., demeurant ...,

3 / de M. Gérard B..., demeurant 3, place de l'Abbé Irminon, 77380 Combs-la-Ville,

4 / de M. Gérard Z..., demurant ...,

5 / de M. Nathaniel G..., demeurant ...,

6 / de M. Elian X..., demeurant ...,

7 / de M. Manuel H..., demeurant ..., appartement 621, 94190 Villeneuve-saint-Georges,

8 / de Mme Virrane Y..., demeurant 20, square du Berberis, 77240 Cesson-la-Forêt,

9 / de M. Marc F..., demeurant ...,

10 / de M. Patrick C..., demeurant ...,

11 / de M. Mohamed D..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Renault, en raison de la fermeture de certaines usines dont dépendait partiellement l'activité de son établissement de Choisy-le-Roi a fermé cet établissement, en ce qui concerne l'activité dite "série", les 24 et 31 décembre 1992, en décidant que ces journées seraient payées et récupérées au printemps de l'année suivante ; que M. E... et dix autres salariés, faisant valoir qu'ils étaient absents lors des deux jours de fermeture et que l'inspecteur du travail n'avait pas été informé, ont saisi la juridiction prud'homale ; que le jugement qui leur avait accordé des rappels de salaire ayant été cassé au motif que l'inobservation par l'employeur de son obligation d'informer l'inspecteur du travail de l'interruption collective de travail ne pouvait donner lieu, le cas échéant, qu'à des dommages-intérêts, les salariés en ont réclamé le paiement devant la juridiction de renvoi ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation (conseil de prud'hommes de Créteil, 14 novembre 1997) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, à aucun moment les salariés n'ont soutenu que les heures perdues les 24 et 31 décembre 1992 et dont l'employeur avait décidé la récupération n'entraient pas dans les prévisions de l'article L. 212-2-2 du Code du travail, se bornant à soutenir que la récupération ne pouvait leur être imposée en raison de leur absence lors des journées perdues et que l'inspecteur du travail n'en avait pas été informé préalablement ; que dès lors, en déclarant que la récupération imposée par l'employeur dérogeait à l'énumération limitative de l'article L. 212-2-2 du Code du travail et en fondant ainsi sa décision sur un moyen non invoqué par les salariés, sans avoir invité les parties à en discuter contradictoirement, le conseil de prud'hommes a modifié les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, en toute hypothèse qu'en affirmant que le chômage des journées de l'activité "série de l'établissement, "relatif à la fermeture partielle ou totale d'autres usines de la firme" dérogeait à l'énumération limitative de l'article L. 212-2-2 du Code du travail sans préciser la cause des arrêts ayant entraîné celui de l'établissement de Choisy-le-Roi, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article susvisé ; alors, enfin, que le non-respect par l'employeur de son obligation d'informer préalablement l'inspecteur du travail de la récupération des heures perdues peut donner lieu à dommages-intérêts dans le cas où un

préjudice en ait résulté pour les salariés ; que dès lors, le conseil de prud'hommes, qui a exclusivement alloué des dommages-intérêts aux salariés "pour récupération abusive", sans caractériser le préjudice qu'ils auraient subi du fait du défaut d'information préalable de l'inspecteur du travail, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article D. 212-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant, le conseil de prud'hommes a constaté que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article D. 212-1 du Code du travail lui prescrivant d'informer l'inspecteur du travail des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération ; qu'il a ainsi caractérisé le comportement fautif de l'employeur et évalué souverainement par l'évaluation qu'il en a faite la réparation du préjudice qui en est résulté pour les salariés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;.

Condamne la société Renault aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-41099
Date de la décision : 19/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Lock out - Arrêts de travail de courte durée - Défaut d'information de l'inspection du travail - Dommages-intérêts à la charge de l'employeur. chef de la compétence - Sursis à statuer sur le pourvoi formé relativement au fond.


Références :

Code du travail L212-2-2 et D212-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Créteil (section industrie), 14 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 avr. 2000, pourvoi n°98-41099


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.41099
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