AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ...,
2 / l'UNEDIC, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Nancy, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1997 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit :
1 / de Mlle Marie-Laurence Z..., demeurant ...,
2 / de M. Y..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de Mme X..., domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu que Mlle Z... a été engagée, le 16 octobre 1995, par Mme X..., en qualité de secrétaire, dans le cadre d'un contrat de travail conclu pour une durée déterminée de 24 mois ; que l'employeur ayant été déclaré en liquidation judiciaire le 25 juin 1996, l'administrateur judiciaire de la société a rompu le contrat de travail par courrier du 4 juillet 1996 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de sa créance de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;
Attendu que, pour rejeter la demande de requalification du contrat, l'arrêt attaqué énonce que s'il est exact que l'article 14 du décret n° 95-925 du 19 août 1995 prévoit qu'en cas de rupture avant son terme normal du contrat initiative-emploi par l'employeur, la convention conclue entre ce dernier et l'Etat est résiliée de plein droit, ce texte n'a pas pour effet d'anéantir rétroactivement le contrat initiative-emploi en ce qui concerne les rapports de l'employeur avec le salarié ; qu'à aucun moment, les dispositions de l'article L. 322-4-2 et suivants du Code du travail n'exigent que la référence au contrat initiative-emploi figure dans le contrat initial d'embauche ; que, dans le cas d'un contrat à durée déterminée s'inscrivant dans le cadre d'un contrat initiative-emploi, la conclusion de ce contrat n'est pas subordonnée aux conditions générales de recours aux contrats à durée déterminée prévues à l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; qu'il n'est donc nul besoin d'y préciser le motif du recours ; qu'il n'y a donc pas lieu de requalifier le contrat en cause ;
Attendu, cependant, que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L. 122-3-1, être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en l'absence de référence au contrat initiative-emploi, le contrat à durée déterminée ne comportait pas la définition précise de son motif et qu'il était, en conséquence, réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne Mlle Z... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.