AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Imprimerie STP Multipress, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant Punaauia PK 15, BP 13913, Moana Nui (Polynésie française),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Imprimerie STP Multipress, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 29 juin 1989 comme conducteur "offset" par la société Imprimerie STP Multipress, a été promu, le 1er juin 1990, chef du service de la production, responsable d'atelier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnités de congés payés afférents et de rappel d'une gratification annuelle ;
qu'ayant fait l'objet, en cours de procédure, le 30 décembre 1994, d'un avertissement, il a demandé l'annulation de cette sanction ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une somme au titre de la gratification due pour l'année 1994, en conséquence de l'annulation de l'avertissement notifié le 30 décembre 1994, alors, selon le moyen, que comme le constate la cour d'appel, l'avertissement adressé au salarié le 30 décembre 1994 était motivé par le "non-respect des consignes émanant de votre supérieur hiérarchique" que cette motivation suffisamment précise, et que l'employeur n'était pas tenu de plus circonstancier, répondait aux exigences de l'article 34 de la délibération n° 91.002 AT du 16 janvier 1991 qui prévoit qu'aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui ; que dès lors, en retenant qu'à défaut d'énonciation du ou des motifs précis de l'avertissement, celui-ci devait être considéré comme nul et de nul effet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que la motivation de la sanction qui ne comportait aucune précision sur les consignes de son supérieur hiérarchique que le salarié n'aurait pas respectées ne satisfaisait pas à l'exigence de motivation prévue par l'article 34 de la délibération n° 91.002 du 16 janvier 1991 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 26 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'heures supplémentaires la cour d'appel énonce que la qualité de cadre ne suffit pas à exclure le droit au paiement des heures supplémentaires, que le salarié n'avait pas un salaire forfaitaire et qu'il peut légitimement prétendre au paiement des heures supplémentaires qu'il a réellement effectuées et que l'expertise a permis d'établir ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les heures supplémentaires dont le paiement était réclamé par le salarié soit leur avaient été imposées par la nature ou la quantité du travail demandé, soit avaient été effectuées à la demande ou au moins avec l'accord implicite de l'employeur qui soutenait n'avoir pas été informé de leur accomplissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant l'employeur au paiement d'une somme titre d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 20 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.