AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est transport, EEX des Alpes-Maritimes, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Nice (section commerce), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant 18 Via Garian, 18039 Vintimille (Italie),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 28 avril 1980 par la SNCF, a été affecté à la gare internationale de Vintimille ; que, faisant valoir qu'il a l'obligation de résider en Italie et qu'en conséquence il ne doit pas être assujetti au paiement de la contribution sociale généralisée, ni de la contribution au remboursement de la dette sociale, il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement des sommes prélevées sur son salaire par la SNCF, au titre de ces deux contributions ; que la SNCF a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes ; que le conseil de prud'hommes s'étant déclaré compétent et ayant statué au fond en accueillant la demande du salarié qui n'excédait pas le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction prud'homale, la SNCF a formé à la fois un appel du chef de la compétence et un pourvoi en cassation sur la question de fond ;
Attendu que, dans l'hypothèse où la juridiction d'appel prononcerait l'infirmation du jugement sur la compétence, cette décision entraînerait, par voie de conséquence, l'infirmation du jugement sur le fond ; qu'il convient donc, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur le pourvoi, jusqu'à ce qu'il soit justifié qu'une décision irrévocable est intervenue sur la compétence ;
PAR CES MOTIFS :
SURSOIT à statuer sur le pourvoi jusqu'à ce qu'une décision irrévocable intervienne sur la compétence ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.