AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Patricia X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Hôtel club de Nancy, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Hôtel club de Nancy, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée, le 18 avril 1995, par la société Hôtel club de Nancy en qualité d'animatrice et aide-soignante ; que son contrat de travail prévoyait une période d'essai d'un mois, renouvelable une fois ; que le 16 juin 1995, l'employeur a rompu le contrat de travail en se prévalant d'une rupture en cours de période d'essai ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation de salaire et défaut d'affiliation à un organisme social ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci ne peut soutenir qu'elle n'avait pas été informée de la volonté de l'employeur d'user de la faculté contractuellement prévue de procéder au renouvellement de la période d'essai dès lors que dans son courrier du 29 juin 1995, adressé à la société, elle avait pris acte sans réserve et sans opposition de la rupture de son contrat à la date d'expiration de la période d'essai fixée au 18 juin ; qu'en conséquence, et en l'absence de tout élément établissant un usage abusif par l'employeur du droit de rompre le contrat en cours de période d'essai, il convient de retenir le caractère légitime de la rupture du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le renouvellement de la période d'essai ne peut résulter que d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale, la cour d'appel, qui n'a pas constaté cet accord, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Hôtel club de Nancy aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.