AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henry X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la Banque populaire de la région Ouest de Paris, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Banque populaire de la région Ouest de Paris, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la Banque populaire de la région Ouest de Paris a notifié, le 11 mars 1994, à M. X..., son salarié depuis le 30 mars 1972, sa mise à la retraite à compter du 30 juin 1994, à l'âge de 60 ans, au motif qu'il totalisait un nombre suffisant de trimestres de cotisations pour bénéficier d'une retraite à taux plein ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que la Banque populaire de la région Ouest de Paris conteste la recevabilité du pourvoi, au motif que le mémoire ampliatif déposé par M. X... ne développe aucun moyen de cassation ;
Mais attendu que le pourvoi, qui articule un grief suffisamment précis de violation de la loi, est recevable ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1998) d'avoir rejeté sa demande, alors qu'ayant travaillé pendant 18 ans en Israël, soit 71 trimestres, il ne totalisait, en France, que 97 trimestres d'assurance, et ne pouvait être mis à la retraite sans violer les dispositions de l'article L. 122-14-13 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ressort des articles L. 351-1, alinéa 2, et R 351-27 du Code de la sécurité sociale, que la pension de vieillesse à taux plein résulte d'une durée d'assurance de 150 trimestres, tant dans le régime général, que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que des périodes reconnues équivalentes ; que selon l'article R. 351-4 du même Code, les périodes reconnues équivalentes sont notamment, les périodes d'activité professionnelles antérieures au 1er avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre du régime obligatoire ; que cette possibilité de rachat de cotisations a été offerte à tout français ayant été salarié à l'étranger par la loi du 10 juillet 1965 ; qu'ayant exactement retenu, pour apprécier la durée d'assurance servant à déterminer le taux applicable au salaire annuel moyen de l'intéressé, ses périodes d'activité professionnelle salariés en Israël, en application de l'article 7 de la Convention de sécurité sociale entre la France et Israël du 17 décembre 1965, la cour d'appel a décidé à bon droit, que le salarié pouvait prétendre à une pension de vieillesse à taux plein au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du Code de la sécurité sociale, autorisant l'employeur, en application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, à le mettre à la retraite ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire de la région Ouest de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.