AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Etat libyen agissant par son ambassade en France, section des affaires culturelles dont dépend l'école arabe IBN Khaldoun, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Mme Samia X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 27 janvier 1988 au secrétariat de la cour d'appel de Paris, M. Hadi Shalluf, avocat, agissant en qualité de mandataire de l'Etat libyen, s'est pourvu en cassation contre un arrêt de cette cour rendu le 26 novembre 1997 ;
Attendu que ce mandataire a produit un pouvoir ainsi rédigé :
"Par la présente nous donnons à Maître Shalluf, avocat à la cour d'appel de Paris, tous pouvoirs, afin de nous représenter devant la Cour de Cassation dans les affaires suivantes : école IBN Y..., ambassade de Libye et l'Etat libyen contre Mme Samia X... ;
Attendu qu'un tel pouvoir, rédigé en termes généraux, qui ne comporte aucune mention relative à la décision attaquée et à la juridiction qui l'a rendue, qui porte une signature illisible sans préciser l'identité du signataire permettant de vérifier son pouvoir de représenter la personne morale intéressée, ne peut tenir lieu de pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'Etat libyen aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.