AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société France Conseil, société à reponsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé, le 1er octobre 1991, par la société France Conseil ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 12 novembre 1993 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 octobre 1997) d'avoir dit qu'aucune faute grave ne peut être reprochée au salarié, qu'aucune cause réelle et sérieuse ne justifie le licenciement et de l'avoir condamné, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il a versé aux débats deux attestations de Mme Z... et de M. Y..., attestant des propos dénigrants et de tentative de débauchage du personnel de la société, de sorte qu'en se bornant à relever que l'attestation est unique, la cour d'appel, sans analyser tous les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu'il a versé aux débats une attestation de Mme Z... dans les formes de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, alors que deux ans après, pour contrecarrer cette attestation, M. X... verse une attestation de cette même personne sans respecter les mentions requises par la loi, de sorte qu'il est manifeste que la cour d'appel a dénaturé les pièces de la procédure ; enfin, que la cour d'appel, qui constate que les pièces qu'il a fournies relatent des faits postérieurs à la date du licenciement, se devait de rechercher si les agissements fautifs commis par M. X... n'avaient pas une origine antérieure à la notification du licenciement, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a fait aucune analyse ;
Mais attendu que les juges du fond, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont constaté que les griefs reprochés au salarié, soit n'étaient pas établis, soit n'étaient pas sérieux ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France Conseil aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société France Conseil à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.