AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société travaux public et ingénierie de Ligny Le Chatel (TPIL), société anonyme, dont le siège est ... Le Chatel,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de M. Alain B..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société travaux public et ingénierie de Ligny Le Chatel (TPIL), de la SCP Gatineau, avocat de M. B..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... a été engagé le 2 novembre 1992 par la société Travaux publics et ingénierie de Ligny le châtel ; qu'il a été licencié pour faute grave le 28 février 1994 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1997) d'avoir dit le licenciement de M. B... non fondé sur une cause réelle et sérieuse ni sur une faute grave ; alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions additionnelles, il se prévalait des attestations de M. X... et de Mme A..., faisant état d'indélicatesses commises par M. B... et confirmant les griefs allégués contre lui ; que la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer que ces attestations étaient tardives, sans en examiner le contenu et sans en préciser la date, a statué par voie de simple affirmation et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, 8 et 9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que s'agissant des photocopies prises en fraude par M. B..., la société se prévalait d'attestations de Mme Y... et de M. Z... ; que la cour d'appel, qui les a écartées au seul motif quelles émanaient de la fille et du gendre de l'employeur et étaient susceptibles de partialité, et étaient contredites par une autre attestation, sans en examiner le contenu, a encore statué par voie de simple affirmation et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés ; alors, enfin, que s'agissant de la carence de M. B..., la cour d'appel s'est encore uniquement fondée sur l'affirmation que les documents produits étaient insuffisants pour établir une carence ; que le défaut de base légale au regard des textes susvisés est encore établi ;
Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu, sans encourir les griefs du moyen, que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à M. B... une somme à titre de rappel de salaires, alors que, selon le moyen, il soutenait dans ses conclusions que M. B... n'effectuait pas l'horaire de 174 heures de travail ; que la contestation portait sur le coefficient ; qu'en n'examinant pas l'horaire effectivement effectué et en s'arrêtant seulement aux bulletins de salaire d'une autre période, sans répondre à ses conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a constaté que le salarié avait été embauché et était rémunéré sur la base d'un forfait comprenant 174 heures de travail ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir par confirmation du jugement de première instance condamné à verser à M. B... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en confirmant un jugement qui l'avait condamné à verser 150 000 francs à M. B... à titre de dommages-intérêts au motif que le préjudice s'évaluait à 100 000 francs, la cour d'appel à violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, que c'est par une erreur purement matérielle que les autres motifs de l'arrêt permettent de rectifier, que dans une partie de ses motifs, la cour d'appel a mentionné une somme erronée au titre des dommages-intérêts alloués au salarié par confirmation de la décision des premiers juges ; d'où il suit que, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société travaux public et ingénierie de Ligny Le Chatel (TPIL) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société travaux public et ingénierie de Ligny Le Chatel (TPIL) à payer à M. B... la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.