AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Paul Goze immobilier, dont le siège est ... de Gaulle, 66000 Perpignan, syndic de la copropriété de la Résidence Ruscino,
en cassation de l'arrêt rendu le 13 août 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Antoine X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu M. X..., engagé le 1er mars 1990 par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Ruscino, en qualité de gardien-concierge, a été licencié le 27 décembre 1993 pour insuffisance professionnelle ;
Attendu que l'employeur fait reproche, pour des motifs tirés d'une dénaturation des faits de la cause, d'un manque de base légale et d'une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, à l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 août 1997) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu, d'abord, que le grief de dénaturation des faits de la cause est irrecevable ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que l'insuffisance professionnelle du salarié n'était pas établie, d'autre part, que les faits reprochés au salarié étaient étrangers à sa fonction de gardien, a décidé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que la première branche du moyen est irrecevable et que les deux autres ne sont pas fondées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Paul Goze aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.