AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit de Mme Simone X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y... a été engagée, le 1er octobre 1986, par Mme X..., exploitante d'un salon de coiffure, en qualité d'ouvrière coiffeuse ; qu'elle a été licenciée le 1er juin 1995 pour motif tiré de son comportement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement, notamment, d'un rappel de salaire par application du coefficient 170 à partir de juin 1989, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel d'indemnité de congés payés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt attaqué de la débouter de sa demande de rappel de salaire par application du coefficient 170 à compter de juin 1989, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant débuté dans la profession en août 1975, elle avait l'ancienneté requise pour ce classement, d'autre part, que l'employeur l'avait volontairement fait bénéficier de ce coefficient ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la salariée, qui n'avait pas exercé sa profession sans interruption depuis août 1975, n'avait acquis l'ancienneté requise pour bénéficier du coefficient 170 qu'en août 1993 ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve du litige, la cour d'appel a estimé que la volonté de l'employeur de faire bénéficier la salariée du coefficient 170 dès juin 1989 n'était pas démontrée ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme Y... reproche ensuite à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'elle avait rapporté la preuve du caractère abusif de la rupture ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueili ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme Y... reproche encore à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés sans tenir compte de la réalité des bulletins de paye et de ses explications ;
Mais attendu que ce moyen se borne à remettre en discussion des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel ; qu'il ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que Mme Y... reproche enfin à l'arrêt de la condamner aux dépens, alors que Mme X... est condamnée à lui payer une indemnité de licenciement ;
Mais attendu que la partie défenderesse n'ayant succombé que partiellement, la cour d'appel avait la faculté de mettre l'intégralité des dépens à la charge de l'une ou l'autre des parties ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.