AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Charpentes Roux, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Joël Y... , demeurant ..., appartement 1018, 74970 Marignier,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Charpentes Roux le 19 mars 1990 ; qu'il a été licencié par lettre du 31 mai 1994 ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 novembre 1997) de l'avoir condamné à verser à M. Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail en refusant d'apprécier l'existence des faits nouveaux justificatifs du licenciement, au motif qu'il a été jugé en droit que l'employeur peut faire état de faits sanctionnés pour justifier une sanction aggravée lorsque des faits de même nature se reproduisent, qu'il appartenait à la cour d'appel de vérifier la réalité et le sérieux des faits précis mentionnés dans la lettre de licenciement, qu'il importe peu que des faits de même nature aient été précédemment sanctionnés, si la preuve de faits postérieurs de même nature se trouvaient rapportés ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-4 du Code du travail, 1157, 1157, 1161 et 1162 du Code civil et dénaturé les termes de la lettre de licenciement, alors qu'il appartenait à la cour d'appel de ne pas s'arrêter au sens littéral des termes, de donner à la lettre de licenciement un sens dans lequel elle pouvait avoir quelque effet et d'interpréter les clauses les unes par rapport aux autres ; alors, de troisième part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions qui exposaient que la lettre du 31 mai 1994 indiquait que la décision confirmait les lettres d'avertissement adressées antérieurement et que ces lettres mentionnaient que la reproduction des faits entraînerait une sanction aggravée, que les conclusions qui indiquaient également que la répétition des faits était visée en pied de la lettre de licenciement sont également restées sans réponse ; de quatrième part, que la cour d'appel s'est contredite en indiquant qu'aucun fait nouveau n'était reproché à M. Y... alors qu'elle énonce "s'agissant du non respect des supérieurs hiérarchiques dont il
n'apparaît pas qu'il ait été précédemment sanctionné, les attestations versées au dossier sont vagues et imprécises" ; qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que l'employeur ne rapportait pas la preuve des vols commis par M. Y... et qu'il importait peu que d'autres prétendus faits de vol reprochables à des tiers aient pu intervenir ; qu'en indiquant que l'attestation de M. Z... ne permet pas de conclure que les vols dont celui-ci a appris l'existence et qui l'ont dissuadé de consulter la société Roux étaient le fait exclusif de M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du Code civil, statué ultra petita et renversé la charge de la preuve ;
Mais attendu que, sous couvert de violation de la loi, de dénaturation et défaut de réponse à conclusion, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été appréciés par les juges du fond qui ont estimé que les griefs reprochés au salarié n'étaient pas établis ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Charpentes Roux aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.