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19/04/2000 | FRANCE | N°98-40348

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40348


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X...
Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société Pecunia, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme L

emoine Jeanjean, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X...
Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société Pecunia, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Del Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pecunia, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique soulevé d'office après avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles L. 122-14-7 du Code du travail et l'article 2044 du Code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement ; que selon le second, une transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou à naître ; qu'il en résulte que la transaction, consécutive à la rupture du contrat de travail, a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naitre de cette rupture ; qu'il s'ensuit que la transaction, ayant pour objet de mettre fin au litige résultant de cette rupture, ne peut être conclue qu'une fois la rupture devenue définitive, par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail et ne peut porter sur la cause de la rupture laquelle conditionne l'existence de concessions réciproques ;

Attendu que M. Del Y... a été engagé en qualité d'agent commercial le 1er septembre 1990 par la société Pecunia ;

qu'une convention intitulée "transaction" a été conclue entre les parties le 17 mars 1993 ; qu'invoquant la nullité de la convention qu'il qualifie de transaction, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables ces demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des correspondances échangées (lettres du salarié des 15 février 1993 et du 1er mars 1993, lettres de l'employeur des 18 et 25 février 1993) avant la convention du 17 mars 1993, qu'avant cette date, aucune des parties n'avait revendiqué qu'une rupture du contrat soit intervenue ; que les parties, s'étant rapprochées dans ces circonstances, ont conclu la convention litigieuse, par laquelle elles ont considéré qu'il y avait rupture à cette date ; qu'ainsi, en l'espèce, aucune des parties n'a pris l'initiative de la rupture dont elles admettaient l'existence ; que c'est en raison même de leur désaccord sur la cause de l'inexécution du contrat et sur leurs responsabilités réciproques à cet égard qu'elles ont transigé, de sorte que la convention du 13 mars 1993 a eu pour objet, d'une part, de constater la rupture d'un commun accord et, d'autre part, de régler définitivement toute difficulté née de l'exécution comme de la rupture de ce contrat ; qu'une telle transaction est valable en son principe, ne portant pas atteinte à l'article L. 122-14-7 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté que, selon ses termes mêmes, la convention litigieuse avait pour objet de mettre fin à un litige entre les parties portant sur la cause de la rupture du contrat de travail, le salarié invoquant une absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et l'employeur, une faute grave du salarié, et qu'elle avait été conclue en l'absence de licenciement prononcé et notifié dans les formes légales, ce dont il résultait que cette convention constituait une transaction et que celle-ci était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen relevé par M. Del Y... :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Pecunia aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40348
Date de la décision : 19/04/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 27 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 avr. 2000, pourvoi n°98-40348


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.40348
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