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19/04/2000 | FRANCE | N°98-40315

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40315


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Amar X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de la société Tymatt, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseil

ler rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat g...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Amar X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de la société Tymatt, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, rendu le 10 novembre 1997 dans une instance l'opposant à la société Tymatt ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ;

qu'ils ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40315
Date de la décision : 19/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), 10 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 avr. 2000, pourvoi n°98-40315


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.40315
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