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19/04/2000 | FRANCE | N°98-40258

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40258


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Maison du Rideau, société à responsabiilté limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section commerce), au profit de M. Laurent X... Ariane, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée

, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Rouq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Maison du Rideau, société à responsabiilté limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section commerce), au profit de M. Laurent X... Ariane, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Y..., embauché en qualité de poseur-installateur par la société la Maison du Rideau, a été licencié le 10 mars 1997 pour faute grave ;

Attendu que le jugement attaqué a dit que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le salarié n'avait pas prétendu que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'autre part, sans donner aucun motif à sa décision, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Riom ;

Condamne M. X... Ariane aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... Ariane ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40258
Date de la décision : 19/04/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Clermont-Ferrand (section commerce), 18 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 avr. 2000, pourvoi n°98-40258


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.40258
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