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19/04/2000 | FRANCE | N°98-40242

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40242


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes du Havre (section activités diverses), au profit de Mme Marie-Agnès X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseill

er, Mme Trassoudaine-Verger, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caig...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes du Havre (section activités diverses), au profit de Mme Marie-Agnès X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le contrat de travail à temps partiel détermine la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle du travail et prévoit, sauf pour les associations d'aide à domicile, mentionnées à l'article L.241-10 du Code de la sécurité sociale, la répartition du travail à l'intérieur de ces périodes ; que le contrat définit, en outre, les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié au moins 7 jours avant la date à laquelle cette modification doit intervenir ;

Attendu que Mme Y..., engagée le 16 septembre 1996 par Mme X... en qualité de femme de ménage à raison de huit heures par semaine, a refusé les nouveaux horaires proposés par son employeur, qui l'a licenciée pour faute le 10 avril 1997 ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement attaqué retient que l'employeur a proposé à la salariée de changer d'horaires pour pouvoir vérifier la qualité de son travail ; que celle-ci a refusé, malgré de nouvelles propositions, et ne s'est même plus présentée aux heures initialement établies ;

Attendu, cependant, d'abord, que la répartition du travail à temps partiel, telle qu'elle doit être prévue, en application de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, constitue un élément du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ;

Attendu, ensuite, qu'une clause du contrat ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier l'horaire convenu en prévenant le salarié au moins 7 jours à l'avance qu'à la double condition, d'une part, de la détermination par le contrat de la variation possible, d'autre part, de l'énonciation des cas dans lesquels cette modification pourra intervenir ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait proposé à la salariée de nouveaux horaires, ce qui constituait une modification de son contrat de travail, et sans relever l'existence d'une clause permettant valablement à l'employeur de modifier les horaires convenus, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Havre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rouen ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40242
Date de la décision : 19/04/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Travail à temps partiel - Modification des horaires - Femme de ménage.

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Horaire d'un travail à temps partiel.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L212-4-3

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes du Havre (section activités diverses), 17 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 avr. 2000, pourvoi n°98-40242


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.40242
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