La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2000 | FRANCE | N°98-40047

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40047


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gel 2000, société anonyme, dont le siège est CD 17, 91613 Ballancourt Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de M. Guy Y..., demeurant 36, cour Sainte-Anne, 68000 Colmar,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de présid

ent, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Soury, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gel 2000, société anonyme, dont le siège est CD 17, 91613 Ballancourt Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de M. Guy Y..., demeurant 36, cour Sainte-Anne, 68000 Colmar,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Gel 2000, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que M. Y... a été engagé le 11 février 1991 en qualité de responsable de secteur par la société Gel 2000 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger qu'il exerçait des fonctions de cadre et qu'il devait bénéficier, à compter du 1er janvier 1994, du classement 8 échelon 1 de l'accord national de classification du 5 mai 1992 et de la rémunération correspondante ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 3 novembre 1997) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le premier moyen, que, d'une part, sauf classement contractuel, la qualification d'un travailleur doit être appréciée en considération des fonctions effectivement remplies dans l'entreprise ; qu'en relevant que M. Y... a signé respectivement les 2 août 1992, 1er juillet 1993 et 8 juillet 1993 des contrats de travail à durée déterminée liant à la société anonyme Gel 2000 les salariés Bouchared, X... Silva et Bellini, de même que le 12 mai 1993 la convention de stage liant l'organisme de formation CPCV Est à la société anonyme Gel 2000 à propos de la stagiaire Benzirar, que "la bible du responsable de secteur" dans son article D1 a stipulé que ce responsable doit s'organiser pour embaucher et mettre en place des structures suffisantes ; qu'en l'espèce, il ne s'est pas contenté d'organiser les préparatifs d'embauche puisque les contrats de travail ont été signés par lui pour décider que M. Y... avait le statut de cadre, la cour d'appel, en relevant ces contrats conclus à durée déterminée, dont la société faisait valoir qu'ils étaient mineurs, n'a pas caractérisé l'exercice par le salarié de fonctions impliquant responsabilité et délégation d'une partie de l'autorité du chef d'entreprise, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part que, sauf classement contractuel, la qualification d'un travailleur doit être appréciée en considération des fonctions effectivement remplies dans l'entreprise ;

qu'en retenant, pour affirmer la qualité de cadre de M. Y..., que ce dernier a signé, pour la Direction régionale, le changement d'horaire mensuel demandé par les salariés Toussaint et Gringer, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas des fiches de changement d'horaire mensuel que la mesure avait un caractère essentiellement temporaire et provisoire relevant du pouvoir d'un agent de maîtrise, ce dont il résultait l'absence d'initiative de nature à engager l'entreprise, les changements d'horaire étant limités à deux à trois semaines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, que la société faisait valoir que s'agissant du devis de la société Witti relatif à l'entretien d'un espace vert, signé par M. Y..., ce dernier n'avait fait que se conformer aux directives du siège en prenant contact sur le terrain avec une société de jardinage et n'avait eu aucun rôle "décisionnel" ; qu'en se contentant de relever qu'il résulte du dossier de l'entreprise Witti que celui-ci était adressé au siège de l'entreprise SA Gel 2000 après avoir été signé par M. Y... avec la mention "bon pour accord" le 22 février 1993, sans rechercher si, comme le faisait valoir la société, M. Y... n'avait fait que se conformer aux directives du siège, ce dont il résultait qu'il ne pouvait prétendre au statut de cadre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, selon le second moyen, que, d'une part, sauf classement contractuel, la classification d'un travailleur doit être appréciée en considération des fonctions effectivement remplies dans l'entreprise ; qu'en se référant à "la bible du responsable de secteur", motif pris qu'elle était partie intégrante du contrat de travail, pour en déduire que tant dans l'esprit de l'employeur, auteur de la "bible du responsable de secteur" que dans les tâches effectives et quotidiennes, sus-analysées de M. Y..., il se déduit que ce dernier, qui était le représentant permanent de l'employeur avait un pouvoir d'embauche, une délégation de signature de son directeur régional et de larges fonctions d'encadrement et de gestion du personnel placé sous ses ordres, enfin un pouvoir en matière financière et avait bien la qualité de cadre, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. Y... avait effectivement exercé ces fonctions, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ;

alors, d'autre part, qu'en affirmant que M. Y... était le représentant permanent de l'employeur, avait un pouvoir d'embauche, une délégation de signature de son directeur régional et de larges fonctions d'encadrement et de gestion du personnel placé sous ses ordres, enfin un pouvoir en matière financière et avait donc la qualité de cadre sans constater l'effectivité de ces activités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié était le représentant permanent de l'employeur, avait un pouvoir d'embauche, une délégation de signature du directeur régional, des fonctions d'encadrement et de gestion du personnel placé sous ses ordres ainsi qu'un pouvoir en matière financière ; qu'elle en a exactement déduit qu'il exerçait des fonctions de cadre ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gel 2000 aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40047
Date de la décision : 19/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), 03 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 avr. 2000, pourvoi n°98-40047


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.40047
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award