AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Jean Lefebvre, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Entreprise Jean Lefebvre, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Entreprises Jean Lefèbvre le 5 septembre 1966 et a occupé, au dernier état de sa collaboration, une fonction de chef de chantier ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie ayant débuté le 11 janvier 1994, il a été licencié le 12 avril 1994, au motif suivant : "votre maladie rend nécessaire votre remplacement pour assurer le fonctionnement normal des chantiers dont vous auriez eu la charge" ;
Attendu que la société Entreprises Jean Lefèbvre fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 5 novembre 1997) d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la société faisait valoir qu'en l'état des dispositions de l'article 32 e de la convention collective applicable à la cause, "si les nécessités de bon fonctionnement obligent l'employeur à licencier un ETAM, absent pour incapacité de travail constatée par un certificat médical, il devra aviser l'intéressé de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception", l'employeur insistant encore, reprenant en cela le raisonnement pertinent des premiers juges, sur la circonstance que de par sa fonction même de chef de chantier 3ème échelon, M. X... "assumait l'organisation, la gestion et le commandement de chantiers importants ou de technicité complexe ou de chantiers comportant la réalisation d'ouvrages de techniques différentes, et que, les chefs de chantier ne sont pas mobiles, mais bien rattachés à une agence : au cours des cinq dernières années de ses fonctions, le salarié n'a effectué que deux chantiers en grand déplacement, en dehors de l'agence de Saint-Etienne" ; qu'en ne répondant pas à cette articulation essentielle des écritures d'appel faisant état de la situation du salarié, ensemble des dispositions de la convention collective, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne répond pas davantage à un moyen
inexistant sur la circonstance que le chiffre d'affaires de l'agence de Saint-Etienne n'a cessé d'augmenter pendant la période en cause, soit du mois de janvier 1994, en sorte qu'il n'était pas possible dans de telles conditions de se passer d'un chef de chantier, d'autant qu'un autre chef de chantier, M. Y..., était également en longue maladie, le conseil de prud'hommes ayant pour sa part relevé qu'eu égard à la durée incertaine de son congé de maladie entraînant à terme de graves perturbations pour l'entreprise, le salarié a bien été remplacé à titre définitif par la mutation de M. Z..., chef de chantier muté à compter du 1er avril 1994 de Clermont-Ferrand, si bien que la condition de remplacement définitif dans les mêmes fonctions a bien été satisfaite ; qu'en ne répondant pas à ces articulations essentielles, la cour d'appel méconnaît de plus fort ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que de troisième part, les juges du fond ne peuvent substituer leur propre appréciation d'une situation par rapport aux intérêts supérieurs de l'entreprise à celle de l'entrepreneur ; qu'en observant comme cela qu'il était possible à l'employeur de pallier l'absence d'un salarié en recourant à une embauche par contrat à durée déterminée, éventuellement en faisant appel à un personnel moins qualifié, et qu'en l'état du niveau de responsabilités qu'il occupait, rien n'empêchait un remplacement temporaire par le recrutement d'un salarié à contrat de travail à durée déterminée ou par une modification de l'organisation du travail, la cour d'appel excède ses pouvoirs et partant ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, violé ; et alors enfin que, contrairement à ce qu'affirme la cour d'appel, l'employeur qui sollicitait la confirmation du jugement circonstancié à cet égard faisait état de la désorganisation du travail, insistait sur la circonstance qu'il s'est vu dans l'obligation d'embaucher de façon définitive M. Z..., muté de l'agence de Clermont-Ferrand à l'agence de Saint-Etienne lorsqu'il est apparu que la maladie prolongée de M. X... entraînait des difficultés dans l'organisation des chantiers de l'agence et le remplacement du susnommé a été effectif ; qu'en ne tenant pas compte de ces données et en affirmant qu'eu égard aux circonstances, il apparaît que l'employeur n'avait pas la nécessité de pallier l'absence d'une durée de trois mois au moment où il a pris sa décision de licenciement, la cour d'appel ne justifie pas davantage son arrêt au regard de l'article cité au précédent élément du moyen ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur, qui avait l'habitude d'adapter les chantiers en fonction des conditions de travail par essence variables selon les marchés de travaux, ne rapportait pas la preuve de ce qu'il s'était trouvé dans l'obligation de remplacer à titre définitif le salarié absent ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise Jean Lefebvre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Entreprise Jean Lefebvre à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.