AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Andrée, Yvonne Y..., demeurant ... de Ballon, 34190 Ganges,
en cassation de deux arrêts rendus les 17 décembre 1997 et 28 octobre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre civile, section D), au profit de la société civile immobilière (SCI) Les Tilleuls, dont le siège est chez M. X...
...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme Y..., de Me Blanc, avocat de la SCI Les Tilleuls, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans être tenue de procéder à des recherches que ses énonciations et constatations rendaient inopérantes, en relevant, à bon droit, d'une part, par motifs propres et adoptés, que si le preneur a la faculté d'étendre son activité à des domaines non prévus au bail, il doit faire au préalable une demande d'extension qui vaut mise en demeure de prendre parti dans le délai de deux mois, à peine de déchéance, puis en constatant qu'il n'avait pas été satisfait à cette exigence, d'autre part, que la seule connaissance de l'extension d'activité ne valait pas autorisation du bailleur, dont le consentement devait être accompagné d'actes positifs prouvant qu'il acceptait l'extension ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer la SCI Les Tilleuls la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.