Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 mai 1998), que M. Y... était titulaire de deux baux portant sur des exploitations agricoles appartenant à Mme A... ; que celle-ci étant décédée, M. Z..., agissant en qualité d'exécuteur testamentaire et de mandataire de M. X..., légataire universel, a fait procéder à la vente du domaine aux enchères publiques ; qu'à l'issue de la vente, effectuée le 16 novembre 1995, la société civile immobilière " CDS " (la SCI) a été déclarée adjudicataire ; que M. Y... a fait connaître le 6 décembre 1995 qu'en sa qualité de preneur, il exerçait son droit de péemption ; que M. Z... lui a fait sommation de se présenter le 21 décembre 1995 en l'étude du notaire pour réitérer sa déclaration de substitution et régler le prix de la vente, conformément aux dispositions du cahier des charges ; qu'à cette date, M. Y... a confirmé sa volonté de se substituer mais a indiqué qu'il était, dans l'immédiat, dans l'impossibilité de régler les sommes dues ; que le 26 décembre 1995, le notaire a constaté la réalisation définitive de l'adjudication au profit de la SCI ; que M. Y... a assigné M. X..., M. Z... et la SCI en nullité de la vente ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que faute pour l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication et en particulier de payer le prix, l'immeuble est remis en vente sur folle enchère ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 733 du Code de procédure civile ancien et L. 412-11 du Code rural ; d'autre part, qu'en toute hypothèse, au cas où le droit de préemption n'a pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu en application de la présente section (droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux des biens en cause), le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts ; que les dispositions de cette même section s'appliquent à toutes les ventes ou adjudications ; qu'en l'absence de notification des conditions et modalités de la vente projetée et en présence de l'irrégularité affectant le cahier des charges, relative à la situation locative des biens mis en vente, l'adjudication encourait l'annulation ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la notification des conditions, charges et modalités de la vente avait été faite régulièrement par le notaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 412-8 et L. 412-12 du Code rural ;
Mais attendu que la remise en vente sur folle enchère ne s'appliquant de plein droit qu'aux ventes forcées, la cour d'appel, qui a relevé que M. Y... avait eu connaissance du cahier des charges et avait pu insérer un dire dans le procès-verbal d'adjudication, et en a déduit qu'il ne pouvait donc justifier que l'aliénation avait été faite en fraude de ses droits, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.