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19/04/2000 | FRANCE | N°97-43560

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 97-43560


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° B 97-43.560 et T 98-41.762 formés par Mme X..., Marie, Colette Y..., demeurant ...,

en cassation d'un même jugement rendu le 18 juin 1997 par le conseil de prud'hommes d'Auch (section commerce) , au profit de la société Clarimode, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président,

M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° B 97-43.560 et T 98-41.762 formés par Mme X..., Marie, Colette Y..., demeurant ...,

en cassation d'un même jugement rendu le 18 juin 1997 par le conseil de prud'hommes d'Auch (section commerce) , au profit de la société Clarimode, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail et l'article 26 de la Convention collective nationale de l'habillement (maisons à succursales de vente au détail) du 30 juin 1972 ;

Attendu que Mme Y... a été engagée, le 14 mai 1996, par la société Clarimod en qualité de vendeuse par contrat de travail verbal ; que par courrier du 6 juin 1996, l'employeur a rompu le contrat de travail en se prévalant d'une rupture en cours de période d'essai ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande, le jugement attaqué énonce que la Convention collective nationale de l'habillement (maisons à succursales de vente au détail) prévoit une période d'essai d'un mois, applicable de plein droit ; que la salariée, de par son expérience professionnelle antérieure dans le prêt-à-porter, ne peut prétendre qu'elle ignorait les dispositions particulières de la convention collective en matière de période d'essai ; que l'employeur était parfaitement fondé à mettre un terme à la période d'essai pendant ce délai d'un mois ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait informé la salariée, au moment de son engagement, de l'existence de la convention collective et l'avait mise en mesure d'en prendre connaissance, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juin 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Auch ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cahors ;

Condamne la société Clarimode aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Clarimode à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43560
Date de la décision : 19/04/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Information du salarié - Obligation de l'employeur.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Habillement - Domaine d'application - Salarié non informé - Période d'essai.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-4
Convention collective nationale de l'habillement du 30 juin 1972 art. 26

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Auch (section commerce), 18 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 avr. 2000, pourvoi n°97-43560


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.43560
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