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19/04/2000 | FRANCE | N°00-80577

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 avril 2000, 00-80577


REJET du pourvoi formé par :
- X... Smail, Y... Ourdia, épouse X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 10 janvier 2000, qui, dans l'information suivie contre eux du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a annulé des actes de la procédure et ordonné la restitution d'objets saisis.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 février 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de

cassation, pris de la violation des articles 40, 80, 170, 171, 174, 591 et 593 ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Smail, Y... Ourdia, épouse X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 10 janvier 2000, qui, dans l'information suivie contre eux du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a annulé des actes de la procédure et ordonné la restitution d'objets saisis.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 février 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 40, 80, 170, 171, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'étendre à toute la procédure subséquente la nullité résultant de l'irrégularité de la garde à vue de Tahar Z... ;
" aux motifs qu 'il n'y a pas lieu d'étendre l'annulation de la garde à vue du réquisitoire introductif à la mise en examen et au placement en détention de Tahar Z... ; qu'en effet ces mesures apparaissent suffisamment justifiées par les éléments recueillis à l'encontre du requérant dans la procédure antérieure aux actes annulés, qui n'en constituent pas le support nécessaire, le fait que l'intéressé ait été conduit devant le magistrat instructeur à l'issue d'une procédure de garde à vue irrégulière n'étant pas de nature à affecter leur régularité dès lors que cette garde à vue n'est pas le préalable nécessaire ; d'autre part, n'a pas qualité pour agir la partie qui invoque la nullité d'un acte qui concerne une autre personne mise en examen ; qu'il convient donc de déclarer irrecevable le moyen de Smaïl X... et Ourdia Y... pris de l'illégalité de la garde à vue de Tahar Z... ;
" alors, d'une part, que toute partie dont la mise en cause résulte d'un acte illégal et nul a qualité et intérêt pour faire constater cette nullité, même si l'acte litigieux ne la concerne pas directement ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait écarter le moyen de Smaïl X... et Ourdia Y... sans avoir recherché si leurs mises en examen ne résultaient pas de la garde à vue irrégulière de Tahar Z... ;
" alors, d'autre part, que la nullité s'étend à tous les actes qui sont dans un rapport de causalité avec l'acte annulé, même si ce rapport de causalité n'est pas exclusif et si l'acte irrégulier n'en était pas le "préalable nécessaire" ; que tel est notamment le cas du réquisitoire introductif pris à l'issue de la garde à vue qui se fonde sinon exclusivement en tout cas nécessairement au moins partiellement sur les actes effectués au cours de la garde à vue irrégulière ; que ce réquisitoire et les actes de l'information subséquente sont nuls dès lors qu'il appartient au seul ministère public d'apprécier l'opportunité de mettre en mouvement l'action publique au vu des seuls éléments dont l'annulation n'est pas prononcée " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation, après avoir constaté l'irrégularité de la procédure de garde à vue de Tahar Z..., a dressé la liste des actes découlant de cette mesure et les a annulés ;
Attendu que, pour rejeter la requête en annulation présentée par Ourdia Y... et Smaïl X... faisant valoir que l'irrégularité de la garde à vue de Tahar Z... avait pour conséquence celle de leur interpellation et de leur mise en examen, l'arrêt retient que les actes les concernant résultent de leur mise en cause par Tahar Z... dans une lettre écrite après son placement en détention et régulièrement saisie ainsi que des perquisitions effectuées ensuite à leur domicile, révélant leur implication dans le trafic de stupéfiants dont le juge d'instruction était saisi par un réquisitoire introductif régulier, fondé sur des éléments de l'enquête préliminaire antérieurs aux actes annulés ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que l'interpellation et la mise en examen d'Ourdia Y... et de Smaïl X... ont trouvé leur support dans d'autres actes que ceux entachés de nullité, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-80577
Date de la décision : 19/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Nullités - Effet - Annulation d'actes - Actes concernant une autre personne mise en examen - Régularité - Condition.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Effet - Actes concernant une autre personne mise en examen - Régularité - Condition

INSTRUCTION - Nullités - Etendue - Annulation d'actes - Actes concernant une autre personne mise en examen - Régularité - Condition

CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Etendue - Actes concernant une autre personne mise en examen - Régularité - Condition

L'annulation par la chambre d'accusation d'actes de l'instruction concernant une personne mise en examen n'a pas pour effet de s'étendre à l'interpellation et à la mise en examen d'une autre personne dès lors qu'elles ont trouvé leur support dans d'autres actes que ceux entachés de nullité. (1).


Références :

Code de procédure pénale 40, 80, 170, 171, 174

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 10 janvier 2000

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1999-05-26, Bulletin criminel 1999, n° 106, p. 284 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 avr. 2000, pourvoi n°00-80577, Bull. crim. criminel 2000 N° 159 p. 465
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 159 p. 465

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Caron.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.80577
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