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18/04/2000 | FRANCE | N°98-42803

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 98-42803


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé, en qualité de vendeur, par la société Morin, le 1er février 1993 ; qu'il a été licencié le 22 février 1995 pour faute grave, pour insubordination délibérée ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 26 février 1998) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur n'avait pas contesté l'avis médical émis par le médecin du Travail le 22 février 1995 et que, d'autre

part, l'employeur, qui a licencié le salarié avec dispense de l'exécution du préavis, ne...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé, en qualité de vendeur, par la société Morin, le 1er février 1993 ; qu'il a été licencié le 22 février 1995 pour faute grave, pour insubordination délibérée ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 26 février 1998) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur n'avait pas contesté l'avis médical émis par le médecin du Travail le 22 février 1995 et que, d'autre part, l'employeur, qui a licencié le salarié avec dispense de l'exécution du préavis, ne pouvait invoquer la faute grave ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a écarté à juste titre l'avis médical invoqué, qui était sans rapport avec les faits reprochés au salarié ;

Et attendu, ensuite, que l'article 17 de la convention collective de l'ameublement ne prive le salarié du préavis qu'en cas de force majeure ou de faute lourde ; que, dès lors, en reconnaissant au salarié le droit au préavis, l'employeur ne se prive pas du droit de lui reprocher une faute grave ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-42803
Date de la décision : 18/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Ameublement - Convention nationale - Article 17 - Licenciement - Délai-congé - Droit du salarié - Reconnaissance par l'employeur - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Délai-congé - Droit du salarié - Privation - Conditions - Convention collective nationale de l'ameublement

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Délai-congé - Droit du salarié - Reconnaissance par l'employeur - Effets - Convention collective nationale de l'ameublement

L'article 17 de la convention collective de l'Ameublement ne prive le salarié de préavis qu'en cas de force majeure ou de faute lourde ; dès lors l'employeur qui reconnaît au salarié le droit au préavis ne se prive pas du droit de lui reprocher une faute grave.


Références :

Convention collective nationale de l'ameublement art. 17

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 26 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 avr. 2000, pourvoi n°98-42803, Bull. civ. 2000 V N° 144 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 144 p. 112

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Quenson.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.42803
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