Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé, en qualité de vendeur, par la société Morin, le 1er février 1993 ; qu'il a été licencié le 22 février 1995 pour faute grave, pour insubordination délibérée ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 26 février 1998) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur n'avait pas contesté l'avis médical émis par le médecin du Travail le 22 février 1995 et que, d'autre part, l'employeur, qui a licencié le salarié avec dispense de l'exécution du préavis, ne pouvait invoquer la faute grave ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a écarté à juste titre l'avis médical invoqué, qui était sans rapport avec les faits reprochés au salarié ;
Et attendu, ensuite, que l'article 17 de la convention collective de l'ameublement ne prive le salarié du préavis qu'en cas de force majeure ou de faute lourde ; que, dès lors, en reconnaissant au salarié le droit au préavis, l'employeur ne se prive pas du droit de lui reprocher une faute grave ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.