La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2000 | FRANCE | N°97-45434

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 97-45434


Attendu que M. X..., engagé le 2 avril 1962 par la société Soderbanque, entreprise soumise à la convention collective des banques, a été mis à la retraite le 31 mai 1993 avant l'âge de 59 ans et 6 mois, dans le cadre d'un plan social de réduction des effectifs ; que, le 13 septembre 1993, une convention dite accord d'étape a été signée entre la profession bancaire représentée par l'Association française des banques (AFB) et des syndicats signataires de la convention collective, modifiant " le régime des pensions servies en application de la convention antérieure ", caractéri

sée par l'adhésion des banques de l'AFB aux régimes AGIRC et ARRCO...

Attendu que M. X..., engagé le 2 avril 1962 par la société Soderbanque, entreprise soumise à la convention collective des banques, a été mis à la retraite le 31 mai 1993 avant l'âge de 59 ans et 6 mois, dans le cadre d'un plan social de réduction des effectifs ; que, le 13 septembre 1993, une convention dite accord d'étape a été signée entre la profession bancaire représentée par l'Association française des banques (AFB) et des syndicats signataires de la convention collective, modifiant " le régime des pensions servies en application de la convention antérieure ", caractérisée par l'adhésion des banques de l'AFB aux régimes AGIRC et ARRCO ; que, le 30 novembre 1993, a été signée par les mêmes partenaires une annexe portant règlement des caisses de retraite de banques ; qu'une circulaire d'application du 6 décembre 1993 de la CRPB a précisé que, " pour les agents bénéficiant au 31 décembre 1993 d'une pension bancaire au titre de l'ancienne convention, pour la période restant à courir jusqu'au 60e anniversaire de l'agent, les frais généraux de leur établissement supporteraient la charge des arrérages servis à l'agent ainsi que celles des cotisations qu'aurait encaissées la Caisse si l'agent avait été maintenu en activité, l'établissement devant en outre assurer la couverture du risque maladie tel que prévu par la sécurité sociale " ; que, par suite, le salarié a demandé à la société Soderbanque de procéder à son affiliation à la CRIC et à l'ANEP et de verser à la CNAVTS les cotisations relatives au régime de sécurité sociale à effet et à compter du 1er janvier 1994 ainsi que le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que, devant le refus qui lui était opposé, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Soderbanque fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que si la rupture du contrat de travail de M. X... est intervenue à l'occasion d'un licenciement économique, celui-ci a volontairement opté pour la prise de sa retraite sans qu'il ait été établi que son propre poste aurait été menacé, et a fortiori supprimé ; que l'indemnité de licenciement instituée par les articles 48 et 58 de la convention collective des banques n'étant prévue qu'en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi, viole ce texte l'arrêt attaqué qui condamne la société Soderbanque à verser ladite indemnité à M. X... ;

Mais attendu que, selon l'article L. 321-1, alinéa 2, du Code du travail, toute rupture d'un contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa 1er du même texte est soumise aux dispositions sur le licenciement économique ; qu'il en résulte que la mise à la retraite résultant de la mise en oeuvre d'un plan social qui supprimait 25 emplois doit être assimilée à un licenciement économique pour suppression d'emploi et que c'est à juste titre que la cour d'appel a décidé que les salariés devaient bénéficier de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45434
Date de la décision : 18/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Plan social prévoyant la mise à la retraite anticipée - Assimilation - Licenciement économique pour suppression d'emploi - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Bénéfice - Salarié mis à la retraite dans le cadre d'un plan social

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Suppression d'emploi - Mise à la retraite anticipée prévue par un plan social

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Article L. 321-1 et suivants du Code du travail - Application - Etendue

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Mise à la retraite - Age - Mise à la retraite anticipée - Plan social la prévoyant - Assimilation - Licenciement économique pour suppression d'emploi - Portée

Selon l'article L. 321-1, alinéa 2, du Code du travail, toute rupture d'un contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa 1er du même texte, est soumise aux dispositions sur le licenciement économique. Il en résulte que la mise à la retraite résultant de la mise en oeuvre d'un plan social qui supprimait 25 emplois doit être assimilée à un licenciement économique pour suppression d'emploi et que c'est à juste titre que la cour d'appel a décidé que les salariés devaient bénéficier de l'indemnité conventionnelle de licenciement.


Références :

Code du travail L321-1 al. 2 et suivants

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 septembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-05-10, Bulletin 1999, V, n° 202, p. 146 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 avr. 2000, pourvoi n°97-45434, Bull. civ. 2000 V N° 142 p. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 142 p. 110

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Trassoudaine-Verger.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.45434
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award