REJET des pourvois formés par :
- X... Henri, Y... Albert, Z... Joseph,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1998, qui a condamné les deux premiers, pour détournement de fonds publics, à 8 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, 1 000 000 de francs d'amende, 5 ans d'interdiction des droits prévus par l'article 131-26. 1°. 2°. 3°, du Code pénal, et le troisième, pour recel, à 1 an d'emprisonnement, 300 000 francs d'amende, a ordonné la confiscation en valeur des billets détournés et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi de Joseph Z... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II. Sur les pourvois d'Henri X... et Albert Y... :
Vu le mémoire ampliatif commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 169 du Code pénal abrogé, 432-15 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri X... et Albert Y... coupables de détournements de fonds publics ou privés, ou d'effets, pièces ou titres en tenant lieu, par subordonné d'un dépositaire public, et les a condamnés de ce chef ;
" aux motifs que l'IEDOM est un établissement public ayant la qualité de dépositaire public ; que l'article 432-15 du Code pénal vise les détournements par un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés ; qu'aucune restriction n'étant énoncée concernant les subordonnés ainsi visés, tout salarié du dépositaire public est concerné par l'article 432-15 du Code pénal qui s'applique ainsi aux prévenus recrutés par l'IEDOM dans le cadre de contrats de droit privé ;
" alors que l'article 432-15 du Code pénal, incriminant les détournements de biens par un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, inséré dans le chapitre II du titre III du livre IV du Code pénal, relatif aux atteintes à l'administration publique, commises par des personnes exerçant une fonction publique, ne vise que les subordonnés de dépositaires publics exerçant une fonction publique ; qu'en appliquant néanmoins ce texte aux prévenus recrutés par l'IEDOM dans le cadre d'un contrat privé et n'exerçant aucune fonction publique, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Henri X... et Albert Y..., employés par l'institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM), chargés de la perforation et de la destruction des billets retirés de la circulation, ont été poursuivis pour avoir, de mars 1993 à mars 1996, détourné, en billets, une somme totale de 67 millions de francs environ ;
Attendu que, pour les déclarer coupables de détournement de fonds publics, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que l'IEDOM a la qualité de dépositaire public, énonce que l'article 432-15 du Code pénal vise notamment les détournements commis par les subordonnés d'un dépositaire public et ne comporte aucune restriction quant à la nature du contrat de travail ou le statut du salarié ; que les juges ajoutent que les fonctions des deux prévenus impliquaient le maniement des billets confiés au dépositaire public en vue de leur destruction ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et dès lors que les billets avaient été remis aux prévenus en raison de leurs fonctions ou de leurs missions, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 169 du Code pénal abrogé, 432-15 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri X... et Albert Y... coupables de détournements de fonds publics ou privés, ou d'effets, pièces ou titres en tenant lieu, par subordonné d'un dépositaire public, et les a condamnés de ce chef ;
" aux motifs que c'est à tort que les prévenus soutiennent que les billets détournés ne constituaient plus juridiquement de la monnaie dès l'acte ordonnant leur destruction et les retirant de la circulation ; qu'en effet, les billets ne sont démonétisés qu'en fin de processus de destruction, et non dès la prise par l'agent compétent de la décision de les mettre hors circuit et de les détruire ; qu'il s'ensuit que les billets détournés avaient repris leur valeur faciale pour le montant qu'ils représentaient dès leur remise sur le marché ;
" alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il était reproché aux prévenus d'avoir détourné des billets destinés à être détruits, et que ces billets voués à la destruction n'avaient repris leur valeur faciale qu'au moment de leur remise sur le marché, c'est-à-dire postérieurement au détournement ; qu'il s'ensuit que les billets détournés à l'intérieur des locaux de l'IEDOM étaient des billets démonétisés et ne pouvaient recevoir la qualification de " fonds publics ou privés " au sens de l'article 432-15 du Code pénal ; qu'en déclarant néanmoins les prévenus coupables du délit visé par ce texte, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation des prévenus qui contestaient l'application de la qualité de fonds publics aux billets retirés de la circulation et dont la destruction avait été ordonnée, la cour d'appel énonce que les billets ne sont démonétisés qu'en fin de processus de destruction et non dès la prise, par l'agent compétent, de la décision de les mettre hors circuit et de les détruire ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-15 et 432-17 du Code pénal, 131-21 du même Code, cassation par voie de conséquence :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé, à l'encontre de Albert Y... et Henri X..., la confiscation en valeur des billets détournés, et condamné, en conséquence, solidairement Albert Y... et Henri X... à payer à l'Etat une somme de 65 millions de francs, correspondant à la valeur de l'ensemble des billets détournés, pour tenir lieu de confiscation ;
" alors que la cassation, intervenant sur les deux premiers moyens, de l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Henri X... et Alain Y... coupables du délit visé à l'article 432-15 du Code pénal, entraînera nécessairement, par voie de conséquence, celle de l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé, sur le fondement de l'article 432-17 du même Code, la confiscation en valeur des billets détournés " ;
Attendu que le moyen est inopérant par suite du rejet des deux autres moyens ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.