REJET des pourvois formés par :
- X... Marco,
- La société Silgocom, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 16 février 1998, qui, pour importation de capitaux sans déclaration, a condamné le premier à une amende douanière de 2 320 500 francs, a ordonné la confiscation de la somme non déclarée et a déclaré irrecevable l'appel de la partie civile.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi de la société Silgocom :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II. Sur le pourvoi de Marco X... :
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 55 et 66 de la Constitution, 73 A à 73 H et 177 du Traité de Rome, de la directive communautaire n° 88.361 du 24 juin 1988, 464, 465 et 466 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à une amende douanière et à la confiscation des sommes saisies par les services ;
" aux motifs que les faits sont établis par le procès-verbal des douanes d'où il ressort que, lors de son passage au poste douanier du Perthus Autoroute, Marco X..., qui venait d'Espagne, a répondu aux services qu'il n'avait rien à déclarer alors que la fouille de son véhicule a permis de découvrir plus de 58 millions de pesetas dans une cache aménagée ; qu'une déclaration devant être établie pour chaque transfert de fonds dont le montant est égal ou supérieur à 50 000 francs, la violation de l'article 464 du Code des douanes est acquise ; qu'en vain, le prévenu soutient que ce texte s'appliquerait seulement aux drogues illicites et non à un transfert de capitaux réguliers provenant de transactions commerciales ; qu'en effet, pareille position ajoute au texte des conditions que le législateur n'a pas indiqué ; que Marco X..., dans ses déclarations, n'a pu donner d'éléments justifiant de ce qu'il agissait dans le cadre d'une transaction commerciale ; qu'il n'a, en effet, nullement invoqué qu'il était alors le mandataire d'une société régulièrement inscrite auprès des autorités d'un pays voisin de la France ; qu'aucun élément du dossier n'a permis de justifier de l'existence du nommé Franco désigné par Marco X... comme étant son mandant ; qu'en particulier, le reçu signé semble-t-il par Marco X... à Chiazzo, le 10 janvier 1995, n'est versé par la société Silgocom que sous forme de photocopie sans que son authenticité n'ait pu être contrôlée dans le cadre de l'enquête ou dans le cadre d'une instruction ; que ce n'est d ailleurs qu'a posteriori et devant les premiers juges, que la société Silgocom a tenté de produire cette photocopie ; que surtout, Marco X... n'a fait aucune déclaration lors de son arrestation en douane pouvant indiquer qu'il agissait en qualité de mandataire d'une société réellement existante ; qu'il a par contre indiqué qu'il n'avait aucun moyen de contacter le dénommé Franco ; qu'il a surtout précisé que les transactions d'or avaient lieu dans des parkings où il remettait l'argent au dénommé Franco ; qu'il suit de là que l'origine des fonds saisis n'est nullement établie par les éléments versés au dossier ; que, dès lors, l'infraction prévue à l'article 464 du Code des douanes était parfaitement établie dans sa matérialité comme dans ses autres éléments ; qu'en l'état de la saisie, les preuves de non contravention sont à la charge de Marco X... en vertu de l'article 373 du Code des douanes ; que ce dernier n'ayant donné aucun élément permettant de vérifier ses allégations, les sanctions prévues à l'article 465 du Code des douanes ne peuvent, en aucun cas, paraître excessives ; qu'il n'apparaît nullement des éléments soumis à l'appréciation de la Cour que les 58 millions de pesetas qui ont été saisis puissent provenir de la Communauté économique européenne ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges, en l'absence de tout élément de ce genre, ont appliqué les textes prévus par le Code des douanes ; qu'il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement entrepris sur l'action douanière (arrêt p. 7 à 9 analyse) ;
" 1o alors que, d'une part, la simple méconnaissance d'une obligation déclarative relative à des mouvements de capitaux intra-communautaires dont le principe est lui-même licite ne saurait être incriminée en droit interne sur le seul terrain du droit douanier sans porter une atteinte reprochable aux dispositions des articles 73-B 1 et 73-D du traité de Rome et aux articles 1° et 4 de la directive 88-361-CEE du 24 juin 1988 ; qu'il appartient en ce cas au juge français de refuser d'appliquer la loi interne ou de poser une question préjudicielle sur la compatibilité de cette dernière avec les exigences communautaires précitées ;
" 2o alors que, d'autre part, en l'état d'un simple manquement à une obligation déclarative de nature administrative et de l'absence de fraude prouvée susceptible d'entrer dans les réserves prévues par l'article 4 de la directive du 24 juin 1988, la cour d'appel a privé le requérant d'un procès équitable et a méconnu la présomption d'innocence en refusant péremptoirement d'examiner les justificatifs produits devant elle aux fins d'établir la licéité du mouvement de capitaux litigieux et en déduisant ainsi le principe de la responsabilité du requérant d'une présomption de droit ;
" 3° alors, enfin, que les sanctions douanières prononcées à l'endroit du requérant sont manifestement disproportionnées au regard des principes pertinents du droit communautaire ; que la Cour d'appel ne pouvait délaisser les objections circonstanciées de l'intimé relatives au caractère manifestement disproportionné des peines douanières prononcées contre lui en l'état du caractère administratif du manquement poursuivi ; qu'ainsi, la Cour n'a pu légalement refuser le principe d'un examen de proportionnalité qui s'imposait à elle tant au regard du droit communautaire que du droit interne, notamment sur le quantum de l'amende douanière " ;
Attendu que, pour déclarer Marco X... coupable d'importation de capitaux sans déclaration, le condamner à une amende douanière d'un montant égal à celui de la somme non déclarée et ordonner la confiscation de celle-ci, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la juridiction du second degré a justifié sa décision ;
Qu'en effet, d'une part, l'obligation prévue à l'article 464 du Code des douanes entre dans les prévisions de l'article 73-D, paragraphe 1.b devenu l'article 58, paragraphe 1.b du traité CE ; que, d'autre part, cette obligation et les sanctions prévues par l'article 465 du Code des douanes, qui ont été instituées notamment en vue de la lutte contre le blanchiment de capitaux, laquelle figure parmi les objectifs de la Communauté européenne, sont conformes au principe communautaire de proportionnalité ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.