Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 mai 1998), que M. X... était titulaire, depuis mars 1971, d'un bail à métayage consenti par M. de Y... sur des parcelles viticoles ; qu'à la suite du congé délivré par le bailleur, M. de Y... et M. X... se sont opposés sur le calcul du montant de l'indemnité de sortie ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 411-69 et L. 411-71 du Code rural ;
Attendu que l'indemnité due au preneur sortant est fixée en ce qui concerne les plantations de manière à être égale à l'ensemble des dépenses, y compris la valeur de la main-d'oeuvre, évaluées à la date de l'expiration du bail, qui auront été engagées par le preneur avant l'entrée en production des plantations, déduction faite d'un amortissement calculé à partir de cette dernière date, sans qu'elle puisse excéder le montant de la plus-value apportée au fonds par ces plantations ;
Attendu que pour accorder une certaine somme au preneur au titre des droits de plantation, l'arrêt retient que s'il ne peut plus reprendre ses droits qui se trouvent incorporés au fonds du fait de la plantation, il n'en demeure pas moins que seul titulaire de ces droits qui lui ont été personnellement accordés en considération de sa personne, il les a cédés par incorporation au profit de l'exploitation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les droits de plantation et de replantation sont exclusivement attachés au fonds supportant l'exploitation viticole donnée à bail, et ne constituent pas, en eux-mêmes, une amélioration culturale pouvant donner lieu à indemnité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé la somme de 280 000 francs au titre des droits devant revenir au preneur, l'arrêt rendu le 25 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.