La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2000 | FRANCE | N°98-18520

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 mars 2000, 98-18520


Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1998), que M. Philippe X... et Mlle Frédérique X..., associés de la Société civile immobilière de la Montagne (la SCI), ont formé tierce opposition contre un arrêt de la même cour d'appel du 25 mars 1997, confirmant le jugement ayant autorisé le retrait de trois associés de la SCI et leur ayant attribué des immeubles, ainsi qu'une soulte en numéraire, sous la réserve d'un nouveau calcul de cette dernière tenant compte de la surévaluation des immeubles de la société par l'expert ;

Att

endu que M. Y... et Mlle Frédérique X... font grief à l'arrêt de les dire irrece...

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1998), que M. Philippe X... et Mlle Frédérique X..., associés de la Société civile immobilière de la Montagne (la SCI), ont formé tierce opposition contre un arrêt de la même cour d'appel du 25 mars 1997, confirmant le jugement ayant autorisé le retrait de trois associés de la SCI et leur ayant attribué des immeubles, ainsi qu'une soulte en numéraire, sous la réserve d'un nouveau calcul de cette dernière tenant compte de la surévaluation des immeubles de la société par l'expert ;

Attendu que M. Y... et Mlle Frédérique X... font grief à l'arrêt de les dire irrecevables en leur tierce opposition, alors, selon le moyen 1° que, lors d'une évaluation judicaire des parts divisant les associés dont les intérêts sont opposés, le mandataire ne peut représenter tous les associés ; qu'ainsi, les associés non présents au litige peuvent former opposition à la décision ; que la surévaluation de la soulte et des parts du retrayant constitue un litige opposant la société et les associés entre eux, la surévaluation de la part de l'un des associés, ayant en effet pour résultat de diminuer corrélativement la valeur des parts des autres associés ; qu'ainsi, le litige relatif à la valeur des parts ou de la soulte à partager constitue un litige opposant les associés entre eux ; qu'en considérant le contraire pour déclarer la tierce opposition irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 583 du nouveau Code de procédure civile et 1869 du Code civil ; 2° que la demande de retrait d'un associé intéresse l'ensemble des associés de la société, lesquels ne sont pas nécessairement représentés par le mandataire de la société lors de la procédure de retrait ; qu'en se bornant, pour écarter la tierce opposition, à déclarer que le litige n'opposait pas les associés mais seulement les retrayants à la société, sans rechercher si Mlle Frédérique X... et M. Philippe X... avaient été représentés par le mandataire social lors de la procédure de retrait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ; 3° que la surévaluation des parts et de la soulte à attribuer aux retrayants porte préjudice à la société et diminue corrélativement la valeur des parts restant aux autres associés, ainsi que le montant des droits des autres associés sur la soulte devant être partagée entre les anciens associés ; qu'en considérant néanmoins que c'est la SCI, personne morale indépendante non dissoute, qui est propriétaire des immeubles et débitrice du montant des parts, objets du retrait et donc de l'obligation relative de livrer les immeubles et la soulte, et que les tiers opposants reprochent en réalité la diminution du patrimoine de cette société, au profit de laquelle ils demandent la condamnation des consorts Z..., ce qui constituerait un aveu, quand bien même la surévaluation des parts et de la soulte en sus de nuire au patrimoine de la société causait nécessairement un préjudice distinct mais corrélatif à Mlle et à M. X..., la cour d'appel a violé les articles 583 du nouveau Code de procédure civile et 1869 du Code civil ; 4° et, en tout état de cause, qu'en omettant de rechercher si la surévaluation des parts et de la soulte au profit des consorts Jean Z... ne causait pas un préjudice à Mlle et M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ; 5° que la demande principale des consorts X... tendait à la rétractation de l'arrêt du 25 mars 1997, et au remboursement des parts sociales des consorts Z... à la valeur vénale des parts sociales de la SCI fixée à 27 023 francs ; que si les consorts X... avaient sollicité la condamnation des consorts Z... à reverser cette somme, cette demande ne constituait pas leur demande principale ;

qu'en considérant néanmoins le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du dispositif des conclusions qui lui étaient soumises, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le litige était relatif à l'application des articles 1869 et 1843-4 du Code civil et que son objet était le retrait de trois associés et l'évaluation de leurs parts sociales et en ayant exactement déduit qu'il ne s'agissait pas d'un litige entre associés, mais d'un litige entre la société et les associés, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions, a retenu souverainement que les demandeurs à la tierce opposition n'avaient pas d'intérêt à agir et à bon droit que les tiers opposants étaient réputés avoir été représentés à l'instance par la SCI qui agissait régulièrement par l'intermédiaire de son gérant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE - Associés - Retrait - Retrait autorisé par justice - Tierce opposition formée par des associés - Recevabilité (non) .

SOCIETE CIVILE - Associés - Retrait - Retrait autorisé par justice - Tierce opposition formée par des associés - Recevabilité (non)

TIERCE OPPOSITION - Personne pouvant l'exercer - Partie représentée à l'instance (non) - Associés - Représentation par le gérant

Ayant relevé que le litige ayant donné lieu à un arrêt d'appel contre lequel était formé une tierce opposition était relatif à l'application des articles 1869 et 1843-4 du Code civil et que son objet était le retrait de trois associés d'une société civile immobilière (SCI) et l'évaluation de leurs parts sociales et en ayant exactement déduit qu'il ne s'agissait pas d'un litige entre associés mais d'un litige entre la société et les associés, une cour d'appel a retenu souverainement que les associés demandeurs à la tierce opposition n'avaient pas d'intérêt à agir et à bon droit, que les tiers opposants étaient réputés avoir été représentés à l'instance par la SCI qui agissait régulièrement par l'intermédiaire de son gérant.


Références :

Code civil 1869, 1843-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 juin 1998


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 29 mar. 2000, pourvoi n°98-18520, Bull. civ. 2000 III N° 76 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 76 p. 51
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Masson-Daum.
Avocat(s) : Avocats : Mme Thouin-Palat, la SCP Le Bret-Desaché et Laugier.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 29/03/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98-18520
Numéro NOR : JURITEXT000007042024 ?
Numéro d'affaire : 98-18520
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2000-03-29;98.18520 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award