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29/03/2000 | FRANCE | N°98-14755

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 mars 2000, 98-14755


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société EPLS, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section B), au profit de la société Parthena, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience

publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société EPLS, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section B), au profit de la société Parthena, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société EPLS, de Me Roger, avocat de la société Parthena, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Attendu que, pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ces obligations ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1998), que la société Parthena a chargé de la construction d'un immeuble la société Savart construction, depuis en redressement judiciaire, qui a sous-traité le lot électricité chauffage à la société EPLS ; que cette société a assigné le maître de l'ouvrage en paiement d'une somme équivalente au solde de ses travaux à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour accueillir partiellement la demande, l'arrêt retient que si la société Parthena connaissait la présence du sous-traitant sur le chantier avant que les comptes définitifs aient été soldés et a commis une faute en ne mettant pas elle-même en demeure la société Savart construction de lui présenter son sous-traitant et d'agréer les conditions de paiement du contrat, ainsi que l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 lui en fait l'obligation, la société EPLS, qui a négligé de provoquer elle-même son agrément, conclu un marché de sous-traitance tardif à l'insu du maître de l'ouvrage, et ne s'est manifestée à celui-ci, par l'envoi de la copie de la mise en demeure qu'elle destinait à l'entreprise générale, qu'après le règlement de l'intégralité de la créance de cette entreprise, a, par ses imprudences et négligences, concouru à la réalisation de son dommage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le sous-traitant n'a pas l'obligation de susciter son acceptation et l'agrément de ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage et n'est donc pas en faute, ni ne concourt à son propre préjudice, s'il s'abstient de se manifester auprès de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a partagé la responsabilité dans la proportion des trois quarts à la charge de la société EPLS et de un quart à celle de la société Parthena, condamné en conséquence la société Parthena à verser à la société EPLS la somme de 47 803,27 francs à titre de dommages-intérêts, dit toutefois que toute distribution de dividende au titre du chantier amputerait cette somme à concurrence du quart de son montant, et partagé les dépens de première instance et d'appel dans la même proportion que la responsabilité, l'arrêt rendu le 5 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Parthena aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Parthena ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-14755
Date de la décision : 29/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Contrat de sous-traitance - Obligations du sous-traitant - Susciter son acceptation et l'agrément de ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage (non).


Références :

Code civil 1382
Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 14-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section B), 05 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 mar. 2000, pourvoi n°98-14755


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.14755
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