AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Paterna services, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société Forage rationnel construction (FORACO), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Paterna services, de Me de Nervo, avocat de la société Forage rationnel construction, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la société Paterna services (SAPS), à laquelle la société FORACO avait demandé de gravillonner à l'aide de son matériel appelé "cross over tool", avait commis des erreurs de manipulation au cours des opérations de remontée de cet outil, comprenant le vissage et le dévissage, conduites par son responsable, et, d'autre part, que ses interventions avaient été vaines, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la société SAPS devait être déclarée responsable des incidents n° 1 et n° 3 et déboutée de sa demande en paiement de facture ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Paterna services aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Paterna services à payer à la société FORACO la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.