La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2000 | FRANCE | N°98-11864

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 mars 2000, 98-11864


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sivom de la Vallée du Louron, dont le siège est 65590 Borderes Louron,

en cassation de l'arrêt rendu le 12 janvier 1998 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Gérard Z..., demeurant chez Mme X...
... de la Cité, 11000 Carcassonne,

2 / de M. Gérard René Z..., demeurant Saint-Denis, 11310 Saint-Denis,

3 / de Mme Marguerite Y..., épouse Z..., demeurant Saint-Denis, 11310 Saint-D

enis,

4 / de la Commune d'Adervielle Pouchergues, représentée par son maire en exercice domicilié...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sivom de la Vallée du Louron, dont le siège est 65590 Borderes Louron,

en cassation de l'arrêt rendu le 12 janvier 1998 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Gérard Z..., demeurant chez Mme X...
... de la Cité, 11000 Carcassonne,

2 / de M. Gérard René Z..., demeurant Saint-Denis, 11310 Saint-Denis,

3 / de Mme Marguerite Y..., épouse Z..., demeurant Saint-Denis, 11310 Saint-Denis,

4 / de la Commune d'Adervielle Pouchergues, représentée par son maire en exercice domicilié en l'Hôtel de ville, 65240 Arreau,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Sivom de la Vallée du Louron, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Gérard Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 janvier 1998), que la commune d'Adervielle-Pouchergues a donné à bail, le 29 août 1988, trois terrains d'un lotissement à M. Z..., avec autorisation de construire, sous diverses conditions, en particulier sous la surveillance d'un architecte du Syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée du Louron (le SIVOM) ; qu'à la suite de nombreuses difficultés, M. Z... a demandé la résiliation du bail et la condamnation de la commune et du SIVOM en dommages-intérêts ;

Attendu que le SIVOM fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 ) que le Sivom montrait que la commune et lui avaient sans relâche reproché à M. Z... de ne pas avoir eu recours aux services d'un architecte agréé, aussi bien au stade de la conception des ouvrages qu'à celui de leur réalisation ; qu'en relevant que l'autorisation de commencer les travaux avant la délivrance du permis de construire aurait révélé la volonté de la commune de dispenser l'emphytéote de recourir à un architecte, la cour d'appel a limité ses motifs à la phase préalable à la construction, et n'a pas montré que les parties seraient revenues sur la nécessité d'un architecte au stade de l'exécution des travaux ; que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; 2 ) que la cour d'appel a énoncé tout à la fois, d'une part, qu'à la suite de la déclaration d'achèvement des travaux, le SIVOM avait protesté concernant l'absence d'intervention de son architecte et subordonné la normalisation des rapports à cette intervention, et, d'autre part, que lorsque les logements s'étaient trouvés en état d'achèvement, ni la commune ni le SIVOM n'avaient exigé l'intervention de l'architecte ; que par là-même, la cour d'appel s'est contredite en fait, et qu'en déduisant néanmoins que les parties s'étaient dispensées du recours à un architecte, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que le SIVOM montrait que les constructions ne pouvaient être conformes au règlement de la ZAC, faute d'avoir été contrôlées par un architecte, puisque ce règlement imposait précisément l'agrément par un architecte ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, avant de retenir que les constructions étaient conformes au règlement de la ZAC et donc que l'absence de consultation d'un architecte n'avait pu avoir une gravité suffisante pour justifier la résiliation aux torts de l'emphytéote, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; 4 ) que celui qui souscrit une obligation ne peut avoir à la fois la qualité de mandataire et celle de promettant pour autrui, puisque la première exclut toute obligation personnelle, seul le mandant étant obligé, et que la seconde emporte au contraire obligation au profit du bénéficiaire ; qu'en visant à la fois les qualités contradictoires de mandataire et de promettant pour autrui, pour en déduire que le SIVOM n'avait pas exécuté ses obligations contractuelles au titre de l'opération immobilière, la cour d'appel a laissé incertain le fondement légal de sa décision au regard des articles 1998 et 1121 du Code civil ;"

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant et sans se contredire, relevé que le permis de construire avait été obtenu sur des plans visés par un maître d'oeuvre agréé de l'Aude qui n'était pas l'architecte du Sivom, que le Sivom qui était représenté aux opérations de délimitation du terrain d'entreprise de la construction ne pouvait ignorer cette situation, que l'architecte n'avait qu'une mission de certification de la conformité de la construction au permis de construire et au règlement de la ZAC et que nonobstant la stipulation du bail emphytéotique, il était démontré que les parties s'étaient mutuellement dispensées d'avoir recours à l'architecte du Sivom et que le non-respect de cette clause n'avait jamais été

déterminant dans la dégradation des relations entre les parties et ne pouvait être invoqué utilement pour prononcer la résiliation de la convention ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que le Sivom devait être considéré comme le mandataire du bailleur pour la réalisation de l'opération immobilière visée à l'acte du 29 août 1988 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Sivom de la Vallée du Louron aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Gérard Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-11864
Date de la décision : 29/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (Chambre sociale), 12 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 mar. 2000, pourvoi n°98-11864


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.11864
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award