La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2000 | FRANCE | N°98-40216;98-40226;98-40248;98-40249;98-40477;98-41466;98-42777;98-43693;98-45104;99-41224;99-41236;99-41484

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 98-40216 et suivants


Vu leur connexité, joint les pourvois n° 98-40.216 au n° 98-40.226, nos 98-40.248, 98-40.249, 98-40.477, 98-43.693, 98-45.104, 99-41.224 au 99-41.236, 99-41.484 au 99-41.486 et 99-42.777 ;

Attendu que la Société nouvelle armement transmanche (SNAT) aux droits de laquelle vient la société Seafrance, a été créée en 1989 et exploitait des lignes maritimes avec la Grande-Bretagne aux départs de Calais, Dunkerque et Dieppe ; qu'en 1991, le déficit de la ligne Dieppe-Newhaven s'élevait à 63 millions de francs ; qu'en avril 1992, la SNAT a décidé la fermeture de cette ligne et

a licencié un certain nombre de salariés pour le motif économique sui...

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 98-40.216 au n° 98-40.226, nos 98-40.248, 98-40.249, 98-40.477, 98-43.693, 98-45.104, 99-41.224 au 99-41.236, 99-41.484 au 99-41.486 et 99-42.777 ;

Attendu que la Société nouvelle armement transmanche (SNAT) aux droits de laquelle vient la société Seafrance, a été créée en 1989 et exploitait des lignes maritimes avec la Grande-Bretagne aux départs de Calais, Dunkerque et Dieppe ; qu'en 1991, le déficit de la ligne Dieppe-Newhaven s'élevait à 63 millions de francs ; qu'en avril 1992, la SNAT a décidé la fermeture de cette ligne et a licencié un certain nombre de salariés pour le motif économique suivant : " arrêt d'exploitation par la SNAT de la ligne Dieppe-Newhaven pour les raisons indiquées dans le dossier présenté au comité d'entreprise " ; que M. Y... et 29 autres salariés ont saisi l'administrateur des affaires maritimes qui a délivré un procès-verbal de non-conciliation ; qu'ils ont alors saisi le tribunal d'instance statuant en matière de droit du travail maritime, pour contester le bien-fondé de leur licenciement ;

Sur la première branche du moyen unique, commun à tous les pourvois et sur la première branche du premier moyen du pourvoi n° 98-40.248 :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir précisé que s'il eut été opportun pour la SNAT de préciser dans la lettre de licenciement les raisons qui l'amenaient à fermer la ligne transmanche Dieppe-Newhaven, la simple référence au dossier soumis au comité d'entreprise paraissant peu explicité, il n'en demeurait pas moins que l'employeur ne s'est pas borné à alléguer l'existence d'un motif économique puisqu'il a précisé, fixant ainsi les limites du litige, que celui-ci entraînait l'arrêt d'exploitation de la ligne Dieppe-Newhaven et par voie de conséquence le congédiement des salariés ; que dans ces conditions, il appartenait aux juges du fond d'apprécier, à la lumière notamment des éléments fournis aux organes représentatifs du personnel, le caractère réel et sérieux du motif invoqué ;

Attendu cependant que la lettre de licenciement qui se bornait à mentionner l'arrêt d'exploitation de la ligne Dieppe-Newhaven, n'indiquait ni la cause de cette décision : difficultés économiques, mutations technologiques ou réorganisation de l'entreprise, ni les conséquences sur l'emploi : suppression ou transformation d'emploi, modification du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le défaut de motivation de la lettre prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen du pourvoi n° 98-40.248 :

Vu les articles L. 323-1, L. 323-7 et D. 323-3 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de complément d'indemnité de préavis fondée sur l'article L. 323-7 en sa qualité de travailleur handicapé, la cour d'appel a décidé que si l'employeur ne pouvait ignorer l'invalidité du salarié résultant de son accident du travail, il n'en demeure pas moins que l'article D. 323-3 du Code du travail exclut les officiers et les matelots de la marine marchande du champ de l'article L. 323-1, alinéa 1, du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'exclusion de certaines catégories d'emplois prévue à l'article D. 323-3 du Code du travail n'est édictée, que pour le calcul des effectifs à prendre en compte pour l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, de mutilés de guerre ou assimilés définie par l'article L. 323-1 du Code du travail, et non pour définir les bénéficiaires de ce dernier texte la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de répondre à la seconde branche du moyen unique, commun à tous les pourvois et à la seconde branche du premier moyen du pourvoi n° 98-40.248 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 18 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40216;98-40226;98-40248;98-40249;98-40477;98-41466;98-42777;98-43693;98-45104;99-41224;99-41236;99-41484
Date de la décision : 28/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Arrêt d'exploitation d'une ligne maritime - Simple référence - Elément insuffisant.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Lettre de licenciement - Contenu - Référence à l'arrêt d'exploitation d'une ligne maritime - Portée.

1° La lettre de licenciement qui se borne à mentionner l'arrêt d'exploitation d'une ligne maritime, et n'indique ni la cause de cette décision : difficultés économiques, mutations technologiques ou réorganisation de l'entreprise, ni les conséquences sur l'emploi : suppression ou transformation d'emploi, modification du contrat de travail, est une lettre non motivée qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Travailleurs handicapés - Emploi - Obligation de l'employeur - Effectif à prendre en compte - Calcul - Exclusion de certaines catégories d'emplois - Domaine d'application - Détermination des bénéficiaires (non).

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Travailleurs handicapés - Emploi - Obligation de l'employeur - Bénéficiaires - Détermination - Article D - du Code du travail - Application (non).

2° L'exclusion de certaines catégories d'emplois prévue à l'article D. 323-3 du Code du travail n'est édictée que pour le calcul des effectifs à prendre en compte pour l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, de mutilés de guerre ou assimilés définie par l'article L. 323-1 du Code du travail, et non pour définir les bénéficiaires de ce dernier texte.


Références :

1° :
Code du travail D323-3, L323-1, L323-7
2° :
Code du travail L122-14-2, L321-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 18 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 2000, pourvoi n°98-40216;98-40226;98-40248;98-40249;98-40477;98-41466;98-42777;98-43693;98-45104;99-41224;99-41236;99-41484, Bull. civ. 2000 V N° 130 p. 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 130 p. 98

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Richard de la Tour.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.40216
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award