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28/03/2000 | FRANCE | N°98-12074

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 mars 2000, 98-12074


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Fromagerie René Chilliard, le Tribunal, par jugement du 10 mars 1989, a arrêté le plan de cession, dont il a fixé la durée à douze mois, au profit de la société Laiterie Saint-Père, laquelle s'est substituée la société Nouvelle Fromagerie Chilliard (le cessionnaire) ; qu'alléguant la violation par ce dernier de son engagement souscrit dans le cadre du plan de maintenir l'activité de l'entreprise à Varacieux, la commune de Varacieux l'a assigné aux fins d'obtenir réparatio

n du préjudice subi sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Cod...

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Fromagerie René Chilliard, le Tribunal, par jugement du 10 mars 1989, a arrêté le plan de cession, dont il a fixé la durée à douze mois, au profit de la société Laiterie Saint-Père, laquelle s'est substituée la société Nouvelle Fromagerie Chilliard (le cessionnaire) ; qu'alléguant la violation par ce dernier de son engagement souscrit dans le cadre du plan de maintenir l'activité de l'entreprise à Varacieux, la commune de Varacieux l'a assigné aux fins d'obtenir réparation du préjudice subi sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la commune de Varacieux a qualité pour agir contre le cessionnaire d'une entreprise en difficulté qui a méconnu une obligation du plan de cession en déplaçant l'activité hors du territoire de la commune, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si le plan de cession est opposable à tous, il n'est pas opposable par tous et seules les personnes qui sont intervenues dans la procédure de redressement peuvent s'en prévaloir ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui constate que la commune de Varacieux n'était pas partie à l'instance de redressement, a violé l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que l'autorité de chose jugée par une décision de justice est relative ; qu'en autorisant la commune de Varacieux à se prévaloir des dispositions d'un jugement auquel elle n'était pas partie, la cour d'appel a violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous, l'arrêt retient que toute personne qui a intérêt au respect de l'engagement unilatéralement pris peut faire valoir la faute du cessionnaire qui se délie abusivement d'une obligation destinée par la nature de son contenu à se prolonger dans le temps et que la commune de Varacieux a donc qualité pour agir contre le cessionnaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner le cessionnaire à payer à la commune de Varacieux la somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'élément de l'offre relatif au maintien de l'activité sur le site de Varacieux impliquait un engagement pour une durée raisonnable ;

Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans relever de circonstances particulières constitutives d'une faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Nouvelle Fromagerie Chilliard à payer à la commune de Varacieux la somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-12074
Date de la décision : 28/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Obligations souscrites par le cessionnaire - Inexécution - Responsabilité du cessionnaire - Action en responsabilité - Qualité pour l'exercer.

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Obligations souscrites par le cessionnaire - Inexécution - Responsabilité du cessionnaire - Action en responsabilité - Fondement - Article 1382 du Code civil.

1° Les dispositions du jugement arrêtant le plan de cession d'une entreprise étant opposables à tous, une cour d'appel a exactement décidé que toute personne qui a intérêt au respect d'un engagement pris unilatéralement est recevable à agir sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en invoquant la faute du cessionnaire qui méconnaît une obligation contractée dans le cadre du plan.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Obligations souscrites par le cessionnaire - Inexécution - Responsabilité du cessionnaire - Conditions - Faute - Recherche nécessaire.

2° Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, à la suite de la délocalisation d'une entreprise, condamne le cessionnaire à payer des dommages-intérêts à une commune sans relever de circonstances particulières constitutives d'une faute.


Références :

1° :
Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 10 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 mar. 2000, pourvoi n°98-12074, Bull. civ. 2000 IV N° 73 p. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 73 p. 60

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Besançon.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.12074
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