Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Fromagerie René Chilliard, le Tribunal, par jugement du 10 mars 1989, a arrêté le plan de cession, dont il a fixé la durée à douze mois, au profit de la société Laiterie Saint-Père, laquelle s'est substituée la société Nouvelle Fromagerie Chilliard (le cessionnaire) ; qu'alléguant la violation par ce dernier de son engagement souscrit dans le cadre du plan de maintenir l'activité de l'entreprise à Varacieux, la commune de Varacieux l'a assigné aux fins d'obtenir réparation du préjudice subi sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la commune de Varacieux a qualité pour agir contre le cessionnaire d'une entreprise en difficulté qui a méconnu une obligation du plan de cession en déplaçant l'activité hors du territoire de la commune, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si le plan de cession est opposable à tous, il n'est pas opposable par tous et seules les personnes qui sont intervenues dans la procédure de redressement peuvent s'en prévaloir ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui constate que la commune de Varacieux n'était pas partie à l'instance de redressement, a violé l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que l'autorité de chose jugée par une décision de justice est relative ; qu'en autorisant la commune de Varacieux à se prévaloir des dispositions d'un jugement auquel elle n'était pas partie, la cour d'appel a violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous, l'arrêt retient que toute personne qui a intérêt au respect de l'engagement unilatéralement pris peut faire valoir la faute du cessionnaire qui se délie abusivement d'une obligation destinée par la nature de son contenu à se prolonger dans le temps et que la commune de Varacieux a donc qualité pour agir contre le cessionnaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner le cessionnaire à payer à la commune de Varacieux la somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'élément de l'offre relatif au maintien de l'activité sur le site de Varacieux impliquait un engagement pour une durée raisonnable ;
Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans relever de circonstances particulières constitutives d'une faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Nouvelle Fromagerie Chilliard à payer à la commune de Varacieux la somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.