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28/03/2000 | FRANCE | N°97-43823

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-43823


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 9 avril 1993 par la société du Casino de Royan, a été licencié sans préavis ni indemnité par lettre du 29 août 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 avril 1997) d'avoir dit que le licenciement est intervenu pour faute grave, alors, selon le moyen, premièrement, que les faits s'étant déroulés en dehors des lieu et temps de travail, la cour d'appe

l a violé l'article 9 du Code civil ; deuxièmement, que la cour d'appel, qui inv...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 9 avril 1993 par la société du Casino de Royan, a été licencié sans préavis ni indemnité par lettre du 29 août 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 avril 1997) d'avoir dit que le licenciement est intervenu pour faute grave, alors, selon le moyen, premièrement, que les faits s'étant déroulés en dehors des lieu et temps de travail, la cour d'appel a violé l'article 9 du Code civil ; deuxièmement, que la cour d'appel, qui invoque la violation du règlement intérieur, non mentionnée dans la lettre de licenciement, a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; troisièmement, que l'arrêt se contredit en retenant la faute grave alors que le licenciement est intervenu 18 jours après les faits ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que si les faits se sont déroulés en dehors du temps de travail, ils ont eu lieu au sein de l'entreprise où M. X... se trouvait indûment en violation des dispositions du règlement intérieur ; que c'est, dès lors, sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a pu décider que les violences inexcusables auxquelles s'est livré le salarié en état d'ébriété et qui ont été sanctionnées dans un délai rapproché, étaient de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43823
Date de la décision : 28/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Faute commise en dehors du temps de travail - Constatations suffisantes .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Notion

Le salarié, auteur de violences inexcusables en dehors du temps de travail, commet une faute grave, dès lors que ces faits ont été commis au sein de l'entreprise par le salarié en état d'ébriété.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 29 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 2000, pourvoi n°97-43823, Bull. civ. 2000 V N° 127 p. 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 127 p. 96

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rouquayrol de Boisse.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.43823
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