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28/03/2000 | FRANCE | N°97-11533

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 mars 2000, 97-11533


Attendu, selon les arrêts confirmatifs attaqués (Versailles, 19 septembre 1996 et 9 janvier 1997), que la société Plein Ciel (la société), représentée par son gérant, a assigné M. Y..., son ancien dirigeant, sur le fondement de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société, son liquidateur judiciaire, M. X..., est intervenu à l'instance ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt du 9 janvier 1997 de l'avoir condamné à payer une indemnitÃ

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Attendu, selon les arrêts confirmatifs attaqués (Versailles, 19 septembre 1996 et 9 janvier 1997), que la société Plein Ciel (la société), représentée par son gérant, a assigné M. Y..., son ancien dirigeant, sur le fondement de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société, son liquidateur judiciaire, M. X..., est intervenu à l'instance ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt du 9 janvier 1997 de l'avoir condamné à payer une indemnité au liquidateur de la société Plein Ciel, alors, selon le pourvoi, que du jour où une procédure collective est ouverte, la société, représentée par un mandataire judiciaire, ne peut plus exercer l'action qui lui était précédemment ouverte sur le fondement de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966, à raison de l'action qui peut être exercée, contre les dirigeants, sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, pour leur faire supporter tout ou partie du passif social ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ainsi que l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par un motif qui n'est pas critiqué, que l'insuffisance d'actif n'était pas alléguée, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action engagée sur le fondement de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 et poursuivie par le liquidateur judiciaire de la société était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11533
Date de la décision : 28/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Action en responsabilité fondée sur la loi du 24 juillet 1966 - Compatibilité - Condition .

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Responsabilité - Responsabilité personnelle - Action en responsabilité - Poursuite après l'ouverture de la procédure collective - Condition

Ayant relevé que l'insuffisance d'actif n'était pas alléguée, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en a déduit que le liquidateur judiciaire était recevable à poursuivre l'action engagée à l'encontre d'un dirigeant sur le fondement de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966.


Références :

Loi 66-637 du 24 juillet 1966 art. 52
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1996-09-19 et 1997-01-09

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 2000-03-14, Bulletin 2000, IV, n° 59, p. 51 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 mar. 2000, pourvoi n°97-11533, Bull. civ. 2000 IV N° 70 p. 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 70 p. 58

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Besançon.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Le Griel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.11533
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