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23/03/2000 | FRANCE | N°97-22204

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mars 2000, 97-22204


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée le 14 octobre 1999 par Me Y... aux fins de rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer attachant l'arrêt n° 1147 D du 23 septembre 1999 sur le pourvoi P 97-22.204 dans une affaire opposant :

1 / la société d'assurance Mutuelle de Poitiers, dont le siège est ...,

2 / M. Michel Z..., demeurant ...,

à :

1 / Mme Danielle X..., demeurant ...,

2 / Centre hospitalier régional Bretonneau, dont le siège

est ...,

3 / la Mutuelle nationale des hospitaliers, dont le siège est ...,

4 / la Caisse des dépôts...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée le 14 octobre 1999 par Me Y... aux fins de rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer attachant l'arrêt n° 1147 D du 23 septembre 1999 sur le pourvoi P 97-22.204 dans une affaire opposant :

1 / la société d'assurance Mutuelle de Poitiers, dont le siège est ...,

2 / M. Michel Z..., demeurant ...,

à :

1 / Mme Danielle X..., demeurant ...,

2 / Centre hospitalier régional Bretonneau, dont le siège est ...,

3 / la Mutuelle nationale des hospitaliers, dont le siège est ...,

4 / la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ...,

Me Y..., la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Gatineau et la SCP Ghestin ayant été appelés,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Dorly, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la requête de Mme X... en omission de statuer et rectification d'erreur matérielle :

Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation, une cour d'appel a condamné M. Z..., responsable du dommage et son assureur, la Mutuelle de Poitiers, à verser à titre provisionnel diverses sommes à Mme X..., victime de l'accident, et au centre hospitalier régional Bretonneau de Tours (le CHR) en qualité d'employeur de la victime et d'organisme de sécurité sociale ; que cette décision ayant été cassée par arrêt du 23 septembre 1999 mais seulement sur la demande de provision du CHR, Mme X... a saisi la Cour de Cassation d'une demande tendant à voir prononcer sa mise hors de cause et condamner aux dépens le seul centre hospitalier ;

Attendu, en ce qui concerne la première de ces prétentions, que la liquidation des droits de Mme X... par une décision définitive ne pourra intervenir, s'agissant de son préjudice soumis à recours, qu'en même temps que sera liquidée la créance du CHR ; que sa demande de mise hors de cause ne peut donc être accueillie ;

Mais attendu que la disposition de l'arrêt cassé qui allouait une provision à Mme X... n'étant pas atteinte par la cassation, il convient de rectifier la décision de cette Cour en ce qu'elle a condamné Mme X... et le CHR aux dépens et de dire que ceux-ci ne seront supportés que par le seul centre hospitalier ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifie l'arrêt n° 1147 D de cette Cour du 23 septembre 1999, rendu sur le pourvoi n° P 97-22.204, et dit que, dans le dispositif de cet arrêt ;

1 / il est inséré un premier paragraphe ainsi libellé ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Mme X... ;

2 / le paragraphe "Condamne Mme X... et le centre hospitalier régional Bretonneau aux dépens" est remplacé par : "Condamne le centre hospitalier régional Bretonneau aux dépens" ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-22204
Date de la décision : 23/03/2000
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre civile 2, 14 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mar. 2000, pourvoi n°97-22204


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.22204
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