CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 15 octobre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment de vols aggravés, association de malfaiteurs, a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 février 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 175 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en annulation de pièces déposée par X... ;
" aux motifs que, au cas d'espèce, il convient d'observer que le 27 novembre 1997 le magistrat instructeur, après un interrogatoire, a notifié à tous les mis en examen les dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale ; que, sans nouvel acte d'information, ce même article 175 a été notifié à la partie civile le 1er décembre 1997 ; que le dossier a été communiqué pour règlement au ministère public le 2 janvier 1998 et que le ministère public a délivré le 6 avril 1999 un réquisitoire supplétif ; qu'il en résulte qu'à la date du 1er décembre 1997 le juge d'instruction a considéré l'information comme terminée à l'égard de toutes les parties auxquelles il appartenait, si elles l'estimaient utile, de déposer une requête en nullité dans le délai de 20 jours à partir du 1er décembre 1997 ; que, faute de l'avoir fait, elles ne sont plus recevables après expiration de ce délai, ordonnance de soit-communiqué et réquisitoire supplétif, à présenter une requête en nullité concernant des actes antérieurs à cet avis comme cela est le cas de la part de X... ; qu'en effet, après communication au Parquet pour règlement, la délivrance d'un réquisitoire supplétif pour poursuite de l'information et la reprise de celle-ci par le juge, n'entraîne pas la caducité de l'avis de fin d'information préalablement donné avant communication de la procédure ; qu'il s'ensuit que la reprise de l'information après expiration du délai de 20 jours ouvert par un avis délivré conformément à l'article 175 du Code de procédure pénale, ne peut entraîner la caducité de cet avis, ni autoriser la contestation d'actes de procédure qui lui sont antérieurs ; que, par conséquent, la requête en nullité présentée doit être déclarée irrecevable" ;
" alors que l'avis de fin d'information doit être donné par le juge d'instruction à toutes les parties et à leurs avocats ; qu'il résulte des motifs précités de l'arrêt que l'avis de fin d'information n'a en l'espèce été notifié qu'à X..., et non pas à son avocat, de sorte qu'il n'a pu faire courir le délai de 20 jours prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale " ;
Vu l'article 175 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction en avise les parties et leurs avocats, soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée ; que seule la notification régulière fait courir le délai de 20 jours accordé aux parties pour formuler une demande ou présenter une requête en annulation ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête en annulation présentée par X..., le 20 juillet 1999, après notification, le 1er juillet précédent, par le juge d'instruction, d'un second avis de fin d'information, en application de l'article 175 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué retient qu'un premier avis de fin d'information avait été régulièrement notifié à l'intéressé, lors d'un interrogatoire diligenté par le juge d'instruction le 27 novembre 1997, et à la partie civile le 1er décembre suivant ; que les juges en déduisent que le délai de 20 jours pour présenter une requête en annulation a commencé à courir à partir de cette dernière date ; qu'ils ajoutent que les actes accomplis après le réquisitoire supplétif du ministère public, en date du 6 avril 1999, n'ont pas entraîné la caducité du premier avis délivré ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des mentions du procès-verbal d'interrogatoire du 27 novembre 1997 que l'avocat d'X... était absent et qu'aucun élément du dossier n'établit que l'avis de fin d'information lui ait été régulièrement notifié avant le 1er juillet 1999, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe énoncé ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 15 octobre 1999 ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble.