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22/03/2000 | FRANCE | N°99-84563

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2000, 99-84563


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 29 avril 1999, qui, pour meurtre aggravé et délits connexes, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, en portant à 20 ans la durée de la période de sûreté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que, il résulte du procès-verbal des débats que les témoins Gérald Y... et Eric Z... ont ét

é convoqués par le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, avant l'ouverture d...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 29 avril 1999, qui, pour meurtre aggravé et délits connexes, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, en portant à 20 ans la durée de la période de sûreté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que, il résulte du procès-verbal des débats que les témoins Gérald Y... et Eric Z... ont été convoqués par le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, avant l'ouverture des débats ;
" alors que, ce n'est que " au cours des débats " que le président peut en vertu de son pouvoir discrétionnaire appeler et entendre toutes personnes qui lui paraissent, d'après les développements donnés à l'audience, utiles à la manifestation de la vérité " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que les témoins Gérald Y... et Eric Z... ont été convoqués en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ;
Attendu qu'en procédant ainsi, le président a fait l'exacte application du texte de loi visé au moyen ;
Qu'en effet, si le pouvoir discrétionnaire de ce magistrat ne l'autorise à faire entendre des témoins sans prestation de serment et à titre de renseignements que dans le cours des débats, aucune disposition ne lui interdit de prendre à l'avance les mesures nécessaires pour que ce pouvoir puisse s'exercer, notamment, en invitant, avant l'ouverture des débats, des témoins à comparaître ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le Jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84563
Date de la décision : 22/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Compétences respectives du Président, de la Cour, de la Cour et du jury - Président - Pouvoir discrétionnaire - Témoins - Convocation.

Aucune disposition légale n'interdit au président de la cour d'assises de prendre, à l'avance, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, les mesures nécessaires afin d'inviter les témoins à comparaître, avant l'ouverture des débats. .


Références :

Code de procédure pénale 310

Décision attaquée : Cour d'assises des Alpes-Maritimes, 29 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 2000, pourvoi n°99-84563, Bull. crim. criminel 2000 N° 131 p. 391
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 131 p. 391

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sassoust.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.84563
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