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22/03/2000 | FRANCE | N°98-19728

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mars 2000, 98-19728


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel X..., demeurant ...,

2 / la Mutuelle du Mans assurances, société d'assurances mutuelles, dont le siège est ... et ayant agence ... de la Réunion,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), au profit de la société SEMADER, Société d'économie mixte d'aménagement, de développement et d'équipement de La Réunion, dont le siège est ...,
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Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moy...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel X..., demeurant ...,

2 / la Mutuelle du Mans assurances, société d'assurances mutuelles, dont le siège est ... et ayant agence ... de la Réunion,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), au profit de la société SEMADER, Société d'économie mixte d'aménagement, de développement et d'équipement de La Réunion, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X... et de la Mutuelle du Mans assurances, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société SEMADER, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai ; que cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 29 mai 1998), que la Société d'économie mixte d'aménagement, de développement et d'équipement de La Réunion (SEMADER), maître de l'ouvrage, ayant entrepris la réalisation d'un lotissement dans une zone industrielle, a chargé M. X..., géomètre, assuré par la société les Mutuelles du Mans devenue la Mutuelle du Mans assurances (la Mutuelle du Mans), d'établir le plan topographique devant servir de base à l'étude de l'assainissement de l'extension de cette zone ; qu'alléguant qu'une erreur de niveau avait nécessité la construction d'une station de relevage des eaux usées, la SEMADER a assigné M. X... et son assureur en réparation de son préjudice ; que par jugement du 4 mai 1993, le Tribunal l'a déboutée de sa demande en paiement du coût de cette construction et ordonné une expertise ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'appel de la SEMADER, l'arrêt retient que le jugement du 4 mai 1993 n'a jamais été signifié ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que ce jugement n'avait pas tranché tout le principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société SEMADER aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SEMADER ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-19728
Date de la décision : 22/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Défaut - Absence de notification dans le délai de deux ans - Effet.


Références :

Nouveau code de procédure civile 528-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), 29 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mar. 2000, pourvoi n°98-19728


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.19728
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