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22/03/2000 | FRANCE | N°98-19082

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mars 2000, 98-19082


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Carrère-Teychêne, société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1997 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de la compagnie Groupe Drouot assurances, dont le siège est ..., aux droits duquel se trouve la compagnie Axa assurances,

2 / du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic, le Cabinet Traff

ort, domicilié ...,

3 / de M. Christian Z..., demeurant ...,

4 / de M. Thierry X..., dem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Carrère-Teychêne, société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1997 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de la compagnie Groupe Drouot assurances, dont le siège est ..., aux droits duquel se trouve la compagnie Axa assurances,

2 / du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic, le Cabinet Traffort, domicilié ...,

3 / de M. Christian Z..., demeurant ...,

4 / de M. Thierry X..., demeurant ...,

5 / de la compagnie d'assurances Le Continent, dont le siège est ...,

6 / de la société Sodec, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

7 / de Me Christian Y..., pris ès qualités de représentant des créanciers de la SARL Sodec, domicilié ...,

8 / de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Carrère-Teychêne, de Me Hémery, avocat de la compagnie d'assurances Le Continent, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Groupe Drouot assurances, aux droits duquel se trouve la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 février 1997), que la société Carrère-Teychêne, maître de l'ouvrage, assurée suivant police dommages-ouvrage par la compagnie Groupe Drouot (le Groupe Drouot), a entrepris la rénovation d'un immeuble, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte ; qu'alléguant des désordres, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Carrère-Teychêne et M. Z... en réparation de son préjudice ;

Attendu que la société Carrère-Teychêne fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande et de partager par moitié la condamnation au titre des désordres affectant les corniches, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'arrêt attaqué a retenu que M. Z... avait une mission complète d'architecte ; qu'ainsi la SNC Carrère-Teychêne s'en était entièrement remis à l'architecte du soin de rechercher si l'exhaussement des murs au-dessus des corniches présentait des risques ; que dès lors, la SNC Carrère-Teychêne s'était déchargée sur l'architecte de toute responsabilité technique et n'avait commis aucune faute ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil ; d'autre part, que l'arrêt attaqué a omis de répondre aux conclusions de la SNC Carrère-Teychêne soutenant que le programme qu'elle avait défini consistait seulement dans le choix des types d'appartements (studios, T1 ou T2) ; que ce faisant, il a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le désordre relatif aux corniches résultait de la faute de conception au niveau de la définition du programme immobilier par la société Carrère-Teychêne, spécialiste de la construction et apte à mesurer les risques relatifs à l'exhaussement des murs sans protection particulière, la cour d'appel a pu en déduire, répondant aux conclusions, que la responsabilité de M. Z..., qui, s'il avait effectivement une mission complète d'architecte, se devait de suivre les indications d'un maître de l'ouvrage compétent dans le domaine de la construction qui avait défini précisément son programme et ne pouvait ignorer les contraintes et les risques imposés par ses souhaits, devait être limitée dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Carrère-Teychêne fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de garantie du Groupe Drouot au titre des désordres affectant les corniches, alors, selon le moyen, "d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, la compagnie Groupe Drouot faisait valoir qu'elle disposait d'un recours à l'encontre de la société Carrère-Teychêne, jugée partiellement responsable des désordres, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage en laquelle il avait été condamné par les premiers juges ; qu'ainsi, en déclarant que la compagnie Groupe Drouot contestait à la SNC Carrère-Teychêne le bénéfice d'un contrat responsabilité décennale, l'arrêt attaqué a méconnu les termes du litige qui lui était soumis et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que la compagnie Groupe Drouot détenait la police multirisques promotion immobilière dont se prévalait la SNC Carrère-Teychêne dans ses conclusions d'appel ; qu'ainsi l'arrêt attaqué devait enjoindre l'assureur de produire cette pièce ; qu'en se bornant à relever que cette dernière ne versait aucun document de nature à établir qu'elle bénéficiait d'une police garantissant sa responsabilité décennale, l'arrêt attaqué a violé les articles 11, 138 et suivants du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le Groupe Drouot, assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires, pouvait agir contre la société Carrère-Teychêne, nonobstant sa qualité de souscripteur du contrat, sauf pour celle-ci à établir que le Groupe Drouot la garantissait à un autre titre, la cour d'appel, qui a constaté qu'il ne résultait pas des documents produits aux débats par la société Carrère-Teychêne qu'elle avait souscrit auprès de cet assureur un autre contrat couvrant notamment sa responsabilité décennale ou professionnelle en qualité de promoteur-vendeur, a pu retenir, sans modifier l'objet du litige et sans être tenue d'exercer la faculté laissée à son pouvoir discrétionnaire d'ordonner d'office la production d'un élément de preuve, la garantie du Groupe Drouot par la société Carrère-Teychêne ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Carrère-Teychêne fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en garantie du Groupe Drouot au titre des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation, qui ne manquera pas d'intervenir sur le deuxième moyen de cassation, entraînera, par voie de conséquence nécessaire, la cassation de la disposition de l'arrêt attaqué ayant condamné la SNC Carrère-Teychêne à garantir la compagnie Groupe Drouot à concurrence de 2/6e pour la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts ; d'autre part, que l'arrêt attaqué a omis de répondre aux conclusions de la SNC Carrère-Teychêne soutenant que l'allocation au syndicat des copropriétaires d'une somme de 30 000 francs au titre du trouble de jouissance qu'il avait subi était injustifiée dès lors que celui-ci avait perçu depuis plus de six ans une somme de 57 004,84 francs pour effectuer les travaux de réfection qu'il avait négligé de réaliser et qu'ainsi il était partiellement à l'origine de son propre dommage ; que ce faisant, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu, d'une part, que le deuxième moyen étant rejeté, le moyen tiré de la cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il condamne la société Carrère-Teychêne à garantir le Groupe Drouot à concurrence de 2/6e de la somme de 30 000 francs allouée à titre de dommages-intérêts est devenu sans portée ;

Attendu, d'autre part, qu'appréciant souverainement l'existence et l'étendue du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu, par motifs propres et adoptés, que la somme de 30 000 francs était justifiée et suffisante pour couvrir l'entier préjudice résultant pour la collectivité des copropriétaires tant de la période de privation de jouissance du fait des désordres que de celle résultant des travaux de réfection, dont l'expert avait indiqué qu'ils provoqueraient une forte gêne dans la jouissance des parties communes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Carrère-Teychêne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Carrère-Teychêne à payer à la compagnie Le Continent la somme de 5 000 francs, à la société Les Mutuelles du Mans la somme de 9 000 francs ; rejette la demande de la société Carrère-Teychêne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-19082
Date de la décision : 22/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Société de construction - Responsabilité - Faute de conception - Partage de responsabilité avec le maître d'oeuvre obligé de suivre les indications du maître de l'ouvrage.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 1re section), 10 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mar. 2000, pourvoi n°98-19082


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.19082
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