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22/03/2000 | FRANCE | N°98-18230

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mars 2000, 98-18230


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1997 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence des Touzes, pris en la personne de son syndic, le cabinet Foncia Capitole, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;>
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1997 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence des Touzes, pris en la personne de son syndic, le cabinet Foncia Capitole, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence des Touzes, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 10, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 5 et 24 de la même loi et l'article 1er du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 juin 1997) que le syndicat des copropriétaires a assigné M. X..., copropriétaire, en paiement de charges de copropriété ; que celui-ci a invoqué la nullité des clauses de répartition des charges du règlement de copropriété ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme au titre d'un arriéré de charges, l'arrêt relève que la copropriété était composée de bâtiments distincts et que le bâtiment A n'abritait aucune autre partie privative que celles constituées par le lot n° 1 dont M. X... est propriétaire, qu'il n'y avait pas de dépendance d'un autre bâtiment par rapport au premier bâtiment et retient qu'il est possible, dans le cas d'une copropriété comprenant des bâtiments distincts, conformément à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 et à l'article 17 du décret du 17 mars 1967 de limiter la participation aux charges d'entretien et de conservation de chaque immeuble aux seuls copropriétaires des parties privatives au sein des bâtiments n'ayant aucune dépendance par rapport à un autre bâtiment et que la mise à la charge du lot n° 1 seul concerné par la totalité des charges communes relatives à l'entretien et à la conservation de ce bâtiment est conforme aux dispositions de la loi de 1965 ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi seul le propriétaire du lot n° 1 tirait avantage de la totalité des dépenses de conservation du bâtiment A, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence des Touzes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence des Touzes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-18230
Date de la décision : 22/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Répartition - Copropriété comportant plusieurs bâtiments - Bâtiment n'abritant aucune autre partie privative que celle constituée par un lot unique.


Références :

Décret 67-223 du 17 mars 1967 art. 1
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 10 al. 2, art. 5, art. 24

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), 16 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mar. 2000, pourvoi n°98-18230


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.18230
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