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22/03/2000 | FRANCE | N°98-17814

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mars 2000, 98-17814


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) d'Architectes Ettori et Revillon, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :

1 / de Mme Janine, Suzanne Z..., veuve X..., demeurant ...,

2 / de Mme Joëlle X..., divorcée Y..., demeurant ...,

3 / de M. Claude A..., demeurant : 74420 La Clusaz,

4 / de M. Pierre, Gabriel B..., demeurant : 744

50 Le Grand Bornand,

défendeurs à la cassation ;

M. A... a formé, par un mémoire déposé au greff...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) d'Architectes Ettori et Revillon, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :

1 / de Mme Janine, Suzanne Z..., veuve X..., demeurant ...,

2 / de Mme Joëlle X..., divorcée Y..., demeurant ...,

3 / de M. Claude A..., demeurant : 74420 La Clusaz,

4 / de M. Pierre, Gabriel B..., demeurant : 74450 Le Grand Bornand,

défendeurs à la cassation ;

M. A... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 17 décembre 1998, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi provoqué invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société civile professionnelle d'Architectes Ettori et Revillon, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 juin 1998), qu'en 1981, M. B... a, sur un terrain lui appartenant, entrepris la construction de chalets, sous la maîtrise d'oeuvre de la société professionnelle d'architectes Ettori et Revillon (société Ettori et Revillon), M. A..., entrepreneur, étant chargé des travaux de terrassement ; que les consorts X..., propriétaires d'un fonds voisin, ayant constaté des fissurations et des infiltrations dans leur immeuble, ont assigné M. A... et M. B... en réparation de leur préjudice ; que ceux-ci ont sollicité la garantie de la société Ettori et Revillon ;

Attendu que la société Ettori et Revillon fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'arrêt attaqué, qui a homologué le rapport d'expertise Dallière, déposé le 13 octobre 1987, dont il constate qu'il n'est pas, en principe, opposable aux architectes, a retenu, sur son seul fondement, leur responsabilité, du fait qu'ils auraient eu le loisir de le discuter et ne s'en seraient pas privés ;

qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; d'autre part, qu'en prenant motif de ce que la mission donnée aux architectes était de "fournir au maître de l'ouvrage le programme d'études de sols en vue de définir le système de fondation et d'assurer la direction des travaux de construction du bâtiment", pour décider que leur responsabilité est également engagée, la cour d'appel, qui n'a pas constaté les architectes débiteurs d'une obligation de moyen au titre de la conception et de la direction des travaux, sans être tenus à une présence constante sur le chantier, auraient commis une faute de nature à engager leur responsabilité, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les travaux réalisés sur le fonds voisin avaient entraîné la fissuration du cloisonnement des chambres et des infiltrations dans le bâtiment appartenant aux consorts X..., et relevé, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à l'expertise, que la société Ettori et Revillon était investie d'une mission complète de conception et de surveillance des terrassements, la cour d'appel a pu retenir que la responsabilité des maîtres d'oeuvre était engagée vis-à-vis du maître de l'ouvrage pour avoir omis de lui fournir les programmes d'études des sols permettant de définir le système de fondation du bâtiment à construire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des sommes aux consorts X..., alors, selon le moyen, "1 / que le rapport d'expertise ne relevait aucune faute à la charge de l'entreprise de terrassement et ne caractérisait pas davantage un lien causal entre son intervention et les désordres ; qu'en déclarant néanmoins que les constatations de l'expert étaient suffisamment explicites pour retenir sa responsabilité dans la production des désordres, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la responsabilité d'un entrepreneur à l'égard des tiers suppose l'existence d'une faute de sa part, en relation causale avec le dommage invoqué, ou d'un autre fait présentant le même caractère ; qu'en n'expliquant pas ce qui, dans le rapport d'expertise ou les circonstances de la cause, aurait pu caractériser un fait générateur de responsabilité imputable à l'entreprise de terrassement et ayant provoqué les désordres affectant l'immeuble voisin, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1383 du Code civil ; 3 / que le juge ne peut statuer par voie d'affirmation ; qu'en déclarant péremptoirement que les constatations de l'expert étaient suffisamment explicites pour retenir la responsabilité de l'entreprise de terrassement dans la survenance des désordres, sans analyser le rapport d'expertise dont l'auteur n'avait pas pour mission de trancher une question de droit, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'aggravation du nombre des fissures de cinq à dix-sept, correspondait à l'époque des travaux réalisés par l'entrepreneur et que, d'après l'expert, les infiltrations en sous-sol provenaient de ces travaux, la cour d'appel, qui, saisie d'une demande de réparation de dommages au fonds voisin causés par des travaux n'était pas tenue de caractériser la faute du constructeur, a pu retenir, analysant le rapport d'expertise sans le dénaturer, que la responsabilité de M. A... était engagée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt alloue aux consorts X... une indemnité calculée toutes taxes comprises ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Ettori-Revillon, qui soutenaient que, s'agissant de la réfection d'un bâtiment à usage professionnel, les consorts X... récupéraient la taxe à la valeur ajoutée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a inclus la taxe à la valeur ajoutée dans l'indemnité allouée aux consorts X..., l'arrêt rendu le 2 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société d'Architectes Ettori et Revillon, et de M. A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille.


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