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22/03/2000 | FRANCE | N°98-17527

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mars 2000, 98-17527


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christine Y..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1998 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre civile), au profit du groupement d'intérêt économique (GIE) Les Bâtisseurs de Gascogne, dont le siège social est "Les Lauriers", chemin de Bataillé, 32000 Auch,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrÃ

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LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christine Y..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1998 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre civile), au profit du groupement d'intérêt économique (GIE) Les Bâtisseurs de Gascogne, dont le siège social est "Les Lauriers", chemin de Bataillé, 32000 Auch,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du groupement d'intérêt économique Les Bâtisseurs de Gascogne, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 avril 1998), qu'en 1991, Mme X... a chargé le groupement d'intérêt économique Les Bâtisseurs de Gascogne (GIE) de la construction d'une maison d'habitation ; qu'après exécution des travaux, elle n'a pas réglé la totalité du prix qui lui était réclamé ; que le GIE l'a assignée pour obtenir ce paiement ;

Attendu que pour dire que le contrat de construction unissant les parties n'était pas un marché à forfait, l'arrêt retient que les conditions particulières de cet acte mentionnaient que des options avaient été choisies par le maître de l'ouvrage par rapport au descriptif de base en plus-values ou en réductions, que le devis descriptif comportait des variations, notamment pour les travaux de chauffage, que Mme X... avait modifié ses demandes en cours de chantier, et que ces clauses contractuelles établissaient l'absence de prix définitif de la construction, puisque, selon les options choisies par le maître de l'ouvrage, le prix pouvait être modifié sans qu'il soit définitivement calculé ou même susceptible d'être déterminé avec précision ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... faisant valoir que le contrat faisait référence aux dispositions d'ordre public des articles L. et R. 231 du Code de la construction et de l'habitation, et qu'il avait donc obligatoirement un caractère forfaitaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne le groupement d'intérêt économique Les Bâtisseurs de Gascogne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le groupement d'intérêt économique Les Bâtisseurs de Gascogne à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du groupement d'intérêt économique Les Bâtisseurs de Gascogne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-17527
Date de la décision : 22/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re Chambre civile), 07 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mar. 2000, pourvoi n°98-17527


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.17527
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