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22/03/2000 | FRANCE | N°98-17174

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mars 2000, 98-17174


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes dont le siège social est ..., ayant un centre de gestion ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1998 par la cour d'appel de Grenoble (2e Chambre civile), au profit :

1 / de M. Fernand Y..., demeurant ...,

2 / de la compagnie d'assurances Via France, société en nom collectif (SNC) dont le siège est ...,

3 / de la sociét

é civile professionnelle (SCP) Combaz-Pison-Reynier, dont le siège est ...,

4 / de la société ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes dont le siège social est ..., ayant un centre de gestion ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1998 par la cour d'appel de Grenoble (2e Chambre civile), au profit :

1 / de M. Fernand Y..., demeurant ...,

2 / de la compagnie d'assurances Via France, société en nom collectif (SNC) dont le siège est ...,

3 / de la société civile professionnelle (SCP) Combaz-Pison-Reynier, dont le siège est ...,

4 / de la société Infralp, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

5 / de M. X..., pris en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Infralp, demeurant ...,

6 / de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Axa global risks,

7 / des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, dont le siège est ...,

8 / de la Société d'habitation des Alpes, société anonyme dont le siège est ...,

9 / de l'association La Rondinoise, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La Société d'habitation des Alpes a formé, par un mémoire déposé au greffe le 22 février 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de Me Odent, avocat de la compagnie Via France et de la compagnie Union des assurances de Paris aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa global Risks, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Combaz-Pison-Reynier, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société d'habitation des Alpes, de Me Vuitton, avocat de l'association La Rondinoise, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier et le second moyens du pourvoi principal, le premier et le second moyens du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté que la mention de l'évacuation des déblais vers les décharges publiques avait été rayée sur le cahier des clauses techniques pour des raisons d'opportunité appartenant au maître de l'ouvrage et que les conventions écrites ne permettaient pas de connaître la destination à donner aux déblais et retenu que rien ne permettait à la société Via ou à son sous-traitant ayant, sur ordre, déposé les déblais sur des parcelles extérieures au chantier laissées par l'association La Rondinoise à la disposition gracieuse et temporaire du maître de l'ouvrage pour répondre à ses préoccupations d'économie de suspecter l'impropriété du sol, que la société d'architectes Combaz-Pison-Reynier n'avait reçu aucune mission en rapport avec les déblais et que la société Infralp, ayant prévu leur évacuation dans un lieu adéquat, n'avait pas eu à se pencher sur les effets d'un dépôt sur un lieu non visé au permis de construire, alors que la Société d'habitation des Alpes, qualifiée dans le domaine de la construction, à laquelle il incombait, dès lors qu'elle s'était mise volontairement hors du champ contractuel de l'édification des bâtiments, de vérifier que les contraintes administratives n'interdisaient pas la destination qu'elle souhaitait donner aux déblais, était demeurée longtemps passive, bien qu'informée par le maire de l'infraction au plan d'occupation des sols, du caractère sensible de la zone, de l'urgence des mesures à prendre et de la nécessité de s'adjoindre un géotechnicien, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que la

Société d'habitation des Alpes devait seule supporter les conséquences d'une opération extérieure au marché de construction proprement dit et de ses atermoiements ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutuelle du Mans assurance IARD à payer à l'association La Rondinoise la somme de 5 000 francs, aux compagnies Via France et UAP, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa global risks, ensemble, la somme de 9 000 francs et aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la Mutuelle du Mans assurances IARD et la Société d'habitation des Alpes à payer à la société Combaz-Pison-Reynier la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-17174
Date de la décision : 22/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2e Chambre civile), 16 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mar. 2000, pourvoi n°98-17174


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.17174
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