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22/03/2000 | FRANCE | N°98-15393

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mars 2000, 98-15393


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Situ, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), au profit :

1 / de la société Vendôme automobiles, société anonyme, dont le siège est RN 10, Saint-Ouen, 41100 Vendôme,

2 / des souscripteurs du Lloyd's de Londres, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassat

ion ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Situ, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), au profit :

1 / de la société Vendôme automobiles, société anonyme, dont le siège est RN 10, Saint-Ouen, 41100 Vendôme,

2 / des souscripteurs du Lloyd's de Londres, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Situ, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les désordres en cause avaient entraîné le refus de réceptionner l'ouvrage par la société Vendôme automobiles, la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'ils ne pouvaient engager que la responsabilité contractuelle de la société Situ, a pu en déduire que les conditions de la police de responsabilité biennale ou décennale souscrite par celle-ci auprès des souscripteurs du Lloyd's de Londres ne pouvaient trouver application ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1149 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 mars 1998), que la société Vendôme automobiles a chargé la société Situ, assurée par les souscripteurs du Lloyd's de Londres, de la rénovation du sol de son hall d'exposition ; que la société Vendôme automobiles, alléguant des malfaçons, a assigné la société Situ en réparation ;

Attendu que l'arrêt, accueillant la demande, condamne la société Situ au paiement d'une somme majorée de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si la société Vendôme automobiles, société commerciale, avait la possibilité de récupérer la TVA, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Situ à payer à la société Vendôme automobiles la somme de 25 000 francs majorée de la TVA, l'arrêt rendu le 12 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Vendôme automobiles aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vendôme automobiles à payer à la société Situ la somme de 9 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-15393
Date de la décision : 22/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Malfaçons - Indemnités - TVA.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), 12 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mar. 2000, pourvoi n°98-15393


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.15393
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