La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2000 | FRANCE | N°98-14402

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mars 2000, 98-14402


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Lucchesi, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1998 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit :

1 / de M. Lucien X..., demeurant à Macinaggio, 20248 Tomino,

2 / de la compagnie d'assurances Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège social est à Chaban de Chauray, 79036 Niort,

défendeurs à la cassation ;

La dem

anderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Lucchesi, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1998 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit :

1 / de M. Lucien X..., demeurant à Macinaggio, 20248 Tomino,

2 / de la compagnie d'assurances Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège social est à Chaban de Chauray, 79036 Niort,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la SCI Lucchesi, de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 23 février 1998), que la société civile immobilière Lucchesi (SCI Lucchesi), propriétaire d'une maison, ayant chargé, en 1989, M. X..., artisan maçon assuré par la compagnie d'assurances La Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), de la rénovation des planchers, l'a assigné en réparation après l'effondrement d'une partie d'un mur au début des travaux ;

Attendu que la SCI Lucchesi fait grief à l'arrêt de limiter la responsabilité de l'entrepreneur, alors, selon le moyen, "1 ) que l'entrepreneur est tenu d'une obligation de conseil qui s'étend aux risques présentés par la réalisation de l'ouvrage envisagé ; que cette obligation est renforcée en cas d'absence de maître d'oeuvre ; que la cour d'appel, qui constate que "M. Lucien X..., lui-même professionnel du bâtiment, se devait d'imposer à la SCI Lucchesi le recours à un ingénieur ou architecte, plutôt que de constituer un devis laissant penser que la rénovation de l'immeuble, malgré son état de délabrement, était possible et de sa compétence", et qui le décharge néanmoins d'une partie de sa responsabilité sans retenir, au soutien de sa motivation, aucun fait exonératoire, n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et, dès lors, violé l'article 1792 du Code civil ; 2 ) que l'immixtion du maître d'ouvrage n'est fautive que lorsqu'il est notoirement compétent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que la SCI Lucchesi avait un "caractère familial", ne pouvait, dès lors, considérer que les travaux dont s'était chargée la SCI Lucchesi -fût-ce par "souci d'économie"- permettait de laisser à la charge de celle-ci une "responsabilité plus grande" ; que la cour d'appel, qui a imputé à la SCI Lucchesi une responsabilité pour son immixtion, sans constater qu'elle était "notoirement compétente", a, derechef, violé l'article 1792 du Code civil" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie d'une action en responsabilité contre l'entrepreneur pour des dommages antérieurs à la réception des travaux, n'avait pas à faire application des dispositions régissant la garantie légale des constructeurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Lucchesi aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Lucchesi à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-14402
Date de la décision : 22/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (Chambre civile), 23 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mar. 2000, pourvoi n°98-14402


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.14402
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award