AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maxime X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre civile, Section B), au profit du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic, la Société de gérance de Passy, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par adoption des conclusions de l'expert judiciaire, qu'à l'établissement du règlement de copropriété, le lot n° 16 ne disposait ni d'arrivée, ni d'évacuation d'eau, installées postérieurement avec vidange dans la gouttière, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la canalisation de vidange avait un caractère privatif, a, sans violer les stipulations du règlement ni les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que M. X... n'était pas fondé à réclamer au syndicat des copropriétaires les frais de remplacement d'une canalisation privative ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que, saisie de conclusions reconventionnelles de M. X... tendant à faire "déterminer une nouvelle clé de répartition de charges communes ou des millièmes généraux selon le principe de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965", la cour d'appel, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation que l'ambiguïté des termes de ces conclusions rendait nécessaire, a retenu que M. X... exerçait une action en révision de la répartition des charges ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 1997), que M. X..., propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 8 avril 1993 lui refusant l'autorisation de créer une évacuation des eaux usées sur le chéneau ;
qu'ayant été condamné, avec exécution provisoire, par jugement du 7 septembre 1994, à déposer, sous astreinte, l'installation implantée sur la gouttière, il a demandé, avec la réformation de cette décision, la condamnation du syndicat à dommages-intérêts pour pertes de loyers subie du fait de l'exécution provisoire de ce jugement et pour procédure abusive ;
Attendu que pour débouter M. X... de la première de ces demandes d'indemnité, l'arrêt, qui infirme le jugement, retient que M. X... ne démontre pas que la réduction de loyer consentie par lui le 25 août 1996 soit exclusivement la conséquence de la décision des premiers juges ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, l'avenant du 25 août 1996 à l'engagement de location aux termes duquel était consentie une réduction de loyers en raison de la privation de l'usage de la vidange d'évacuation des eaux usées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient qu'en définitive, ce copropriétaire doit être débouté de toutes ses demandes de dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner de motifs à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour pertes de loyer et pour procédure abusive de la part du syndicat, l'arrêt rendu le 11 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du ... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille.