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22/03/2000 | FRANCE | N°98-12779

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mars 2000, 98-12779


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée Lo-gerim, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA

COUR, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée Lo-gerim, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur les modalités de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 février 1996 au cours de laquelle ont été votés les appels des fonds dont le syndicat réclamait le paiement, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 11 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que sont notifiées au plus tard en même temps que l'ordre du jour les conditions essentielles du contrat proposé lorsque l'assemblée est appelée à approuver ou autoriser un devis ou un marché pour la réalisation de travaux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 1997), qu'invoquant l'existence d'un arriéré des charges de copropriété impayées arrêté au 30 septembre 1995, le syndicat des copropriétaires d'un immeuble en copropriété a assigné M. X..., copropriétaire, en paiement de ces sommes ; qu'en cause d'appel, M. X... a demandé de constater la nullité de diverses assemblées générales au cours desquelles ont été votés des travaux sans que les devis de ceux-ci aient été portés à la connaissance des copropriétaires lors des convocations à ces assemblées ;

Attendu que pour rejeter les demandes d'annulation des assemblées générales des copropriétaires des 20 février 1992, 18 février 1993 et 23 février 1994 et condamner M. X... au paiement de l'arriéré des charges de copropriété, l'arrêt retient que si le devis ne figure pas parmi les pièces jointes à la convocation du 1er février 1993 pour l'assemblée générale du 18 février et si le devis du 17 février 1993 ne peut avoir été communiqué en vue de cette assemblée, il n'en demeure pas moins que les copropriétaires ont été préalablement informés de ce que les travaux de ravalement côté rue à envisager au printemps 1994 pourraient être votés aux conditions actualisées du devis du 12 février 1991 de technique plastique et des conditions elles-mêmes de ce devis, dès lors que ce devis, auquel fait référence la convocation sous la mention "valeur février 1991", a été actualisé quant au prix successivement le 18 février 1992 et le 17 février 1993, aux dates les plus proches des assemblées générales ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que ce devis avait été notifié aux copropriétaires en même temps que les convocations adressées pour les assemblées générales au cours desquelles les travaux ont été votés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. X... irrecevable en ses demandes d'annulation d'assemblée générale tenue les 20 février 1992, 18 février 1993 et 23 février 1994, et en ce qu'il a condamné M. X... au paiement d'une somme de 34 401,61 francs, l'arrêt rendu le 12 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du ... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du ... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-12779
Date de la décision : 22/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le deuxième moyen) COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Notification - Conditions essentielles des contrats de travaux proposés à l'assemblée.


Références :

Décret 67-223 du 17 mars 1967 art. 11

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), 12 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mar. 2000, pourvoi n°98-12779


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.12779
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