La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2000 | FRANCE | N°99-85566

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 2000, 99-85566


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile, agissant à titre personnel et en qualité de dirigeant des sociétés Y..., Z..., A... et B...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 24 juin 1999, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, escroquerie et recel, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2, 2°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire pr

oduit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 13...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile, agissant à titre personnel et en qualité de dirigeant des sociétés Y..., Z..., A... et B...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 24 juin 1999, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, escroquerie et recel, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2, 2°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 152 de la loi du 25 janvier 1985, 2, 8, 85, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la chambre d'accusation a déclaré la partie civile irrecevable en son action ;
" aux motifs que le juge d'instruction avait été saisi d'une plainte avec constitution de partie civile déposée le 10 juin 1997 par X..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité de président et d'actionnaire des sociétés Y..., Z..., A... et B..., des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance commis au préjudice des sociétés Z... et B... par la sociétés C... et D..., repreneurs des entreprises de X..., de concert avec les sociétés E... et F..., ainsi que des recels de ces délits ; que le juge d'instruction avait rendu une ordonnance de non-lieu ; que l'ensemble des sociétés plaignantes, à l'exception de celle de droit américain B..., dont il n'était plus le représentant légal, avaient été mises en liquidation judiciaire ; que X... n'avait, par conséquent, aucune qualité pour agir au nom de ces sociétés, en l'absence des mandataires liquidateurs ; qu'il était, par conséquent, irrecevable à déposer plainte avec constitution de partie civile, agissant au nom des sociétés liquidées ; que la partie civile n'invoquait, à titre personnel, d'autre préjudice que celui né indirectement de la perte de son patrimoine investi dans les actions des sociétés liquidées ; qu'il était, par conséquent, irrecevable à déposer plainte avec constitution de partie civile, à titre personnel, en l'absence de préjudice direct et qu'en tout état de cause, les faits d'escroquerie, constitués selon X... par une action concertée tendant à provoquer la déconfiture de ses sociétés pour les racheter moyennant le franc symbolique, étaient prescrites au jour du dépôt de la plainte le 15 mai 1997, lesdites sociétés ayant été mises en liquidation judiciaire les 10 juillet et 18 septembre 1992, (arrêt page 3) ;
" 1° alors que le dirigeant d'une société en liquidation judiciaire conserve le droit, en cette qualité, de se constituer partie civile pour obtenir la mise en mouvement et la poursuite de l'action publique du chef de toute infraction dont la société est victime ;
" 2° alors que la perte du patrimoine investi dans des sociétés et du droit de participer au partage des bénéfices est un préjudice direct permettant à l'actionnaire d'exercer l'action civile devant le juge répressif ; qu'il en va de même de la perte de la rémunération attachée à la qualité de dirigeant de sociétés placées en liquidation, qualité qu'a constatée la Cour dans le cas de X... ;
" 3° alors que la prescription, en matière d'escroquerie, ne court, en cas de dissimulation, que du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que la chambre d'accusation ne pouvait se dispenser de vérifier si, comme le montrait la partie civile (plainte, page 15), les divers faits constitutifs des infractions dénoncées n'étaient pas restés dissimulés jusqu'en 1996 et 1997, et si cette dissimulation n'avait pas rendu impossible la mise en mouvement de l'action publique " ;
Vu les articles 85 du Code de procédure pénale et 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, selon l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, le débiteur soumis à une procédure de liquidation de biens, ou son représentant légal s'il s'agit d'une personne morale, peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait la victime, s'il limite son action à la poursuite de l'action publique sans solliciter de réparation civile ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., agissant à titre personnel et en qualité de dirigeant des sociétés Y..., Z..., A... et B... a porté plainte en se constituant partie civile pour abus de confiance, escroquerie et recel ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont la partie civile a fait appel ;
Attendu que, pour relever d'office l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de X... et déclarer son appel irrecevable, la chambre d'accusation énonce que " l'ensemble des sociétés plaignantes, à l'exception de celle de droit américain B... dont il n'était plus le représentant légal, ont été mises en liquidation judiciaire et qu'il n'avait, par conséquent, aucune qualité à agir au nom de ces sociétés, en l'absence des mandataires liquidateurs " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu les textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 24 juin 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-85566
Date de la décision : 21/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilité - Société - Débiteur soumis à une procédure de liquidation de biens - Condition.

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Recevabilité - Conditions - Débiteur soumis à une procédure de liquidation de biens

SOCIETE - Société en général - Liquidation - Débiteur soumis à une procédure de liquidation de biens - Action civile - Recevabilité - Condition

L'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 permet au débiteur soumis à une procédure de liquidation de biens, ou à son représentant légal s'il s'agit d'une personne morale, de se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait la victime, s'il limite son action à la poursuite de l'action publique sans solliciter de réparation civile. Dès lors, encourt la censure l'arrêt d'une chambre d'accusation qui, statuant sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu rendue dans une information suivie des chefs d'abus de confiance, escroquerie et recel, relève d'office l'irrecevabilité de la constitution de partie civile et de l'appel formé par le représentant légal de sociétés en situation de liquidation judiciaire, au motif qu'il n'avait pas qualité pour agir au nom de ces sociétés en l'absence des mandataires liquidateurs. .


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 152

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 24 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mar. 2000, pourvoi n°99-85566, Bull. crim. criminel 2000 N° 123 p. 374
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 123 p. 374

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Anzani.
Avocat(s) : Avocat : M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.85566
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award