La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2000 | FRANCE | N°98-10853

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 mars 2000, 98-10853


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant quartier des Hauts Parants, et actuellement 36, Place Perrot, 84430 Mondragon,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile B), au profit de la société Essences et Carburants de France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prÃ

©sent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant quartier des Hauts Parants, et actuellement 36, Place Perrot, 84430 Mondragon,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile B), au profit de la société Essences et Carburants de France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Essences et Carburants de France (société ECF) a assigné M. X... pour le voir déclarer coupable de détournement de clientèle et de concurrence déloyale ; que, par jugement du 27 octobre 1995, le tribunal de commerce d'Avignon, considérant que M. X... avait violé les termes du contrat de distribution exclusive non renouvelé à l'expiration de son terme, l'a condamné à payer à la société ECF la somme de 1 331 808,13 francs à titre de dommages-intérêts ; que la cour d'appel de Nîmes a confirmé ce jugement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société ECF des dommages-intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles et l'a infirmé en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts, réduisant le montant de ceux-ci ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour décider que la responsabilité contractuelle de M. X... était engagée faute pour lui d'avoir respecté la clause de non-concurrence conclue avec la société ECF, l'arrêt retient, d'une part, que M. X... ne conteste ni la validité ni la portée de cette clause et, d'autre part, qu'il ne dénie pas l'avoir méconnue ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de M. X..., si cette clause n'était pas manifestement excessive au regard de l'intérêt légitime à protéger, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur la troisième branche du moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la société ECF la somme de 306 000 francs à titre de réparation du préjudice, l'arrêt retient qu'aucune contestation n'est élevée sur l'évaluation de la clientèle perdue ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... faisait valoir dans ses conclusions que le préjudice subi par la société ECF ne pouvait excéder la seule baisse du chiffre d'affaires réalisé sur ce secteur par cette société depuis le 30 novembre 1985, laquelle constituait l'assiette du préjudice indemnisable au titre d'une concurrence déloyale résultant d'un détournement de clientèle, et que la somme de 1 331 808,13 francs correspondant à la "valeur de la clientèle à la fin de l'année 1985" retenue par l'expert constituait davantage une évaluation possible de la valeur d'un fonds de commerce, qu'une base d'indemnisation d'un préjudice subi consécutivement à une éventuelle concurrence déloyale, l'arrêt a, en dénaturant les écritures, modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société ECF aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-10853
Date de la décision : 21/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile B), 27 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 mar. 2000, pourvoi n°98-10853


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECLERCQ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10853
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award